Décision chambre des sanctions
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2025013420
- Formation
- CHAMBRE DES SANCTIONS
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 912 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 013420
Numéro PC : 4145469
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 26/03/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - SERVICE ECONOMIQUE ET FINANCIER NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE - [Adresse 1]
Défendeur (s) : M. [I] [Z] [Adresse 2] [Adresse 3] Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Stéphane NAVARRO
Juges : M. Christian MARANDON M Pierre SARTRE
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL
Débats à l'audience publique du 05/02/2026
Faits et Procédure :
Le Tribunal,
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,
Vu le jugement de ce Tribunal du 17/11/2023 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la AK SUD CONSTRUCTION dont le siège social était [Adresse 4] et fixant la date de cessation des paiements au 20/02/2026.
Vu le jugement du 26/01/2024 convertissant le Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire,
Vu la requête présentée à ce Tribunal le 09/10/2025 par Monsieur le Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l'encontre de M. [I] [Z], dirigeant de droit de AK SUD CONSTRUCTION, le prononcé d'une faillite personnelle pour une durée de 15 ans.
Vu, en application de l'article R662-12 du code de commerce, le rapport du Juge-Commissaire en date du 07/11/2025, déposé au greffe qui fait partie des pièces de la présente procédure.
Vu l'ordonnance rendue le 13/10/2025 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier, enjoignant le Greffier de faire convoquer M. [I] [Z] à l'audience de ce Tribunal du 11/12/2025 à 09 heures, afin d'être entendu sur la demande du Ministère Public.
Vu l'acte extra-judiciaire de commissaire de justice du 07/01/2026 contenant, d'une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l'ordonnance et, d'autre part, citation de M. [I] [Z], à comparaître à l'audience du 05/02/2026.
Vu la communication par les soins du Greffier de la date d'Audience, à Monsieur le Procureur de la République, au Juge-Commissaire et à SELARL AEGIS prise en la personne de Me [Y] [Q] mandataire liquidateur de la procédure de Liquidation Judiciaire de AK SUD CONSTRUCTION.
Les débats ont eu lieu le 05/02/2026 en Audience Publique. Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26/03/2026
Monsieur [Z] [I] n'a pas comparu ni personne pour lui bien régulièrement assigné selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile.
Monsieur le Procureur de la république, près le tribunal judiciaire de Montpellier, a maintenu au plus fort sa demande.
La SELARL AEGIS, mandataire liquidateur, s'est associée à la demande de Monsieur le procureur.
Attendu qu'après examen des motifs de la requête du Parquet, les faits relevés contre M. [I] [Z] se trouvent justifiés par les pièces suivantes versées au débat :
Qu'il en résulte que Monsieur [Z] [I] ne s'est pas rendu aux convocations du liquidateur.
Le commissaire priseur, la SCP [G] [J] a été amenée à dresser un PV de difficulté n'ayant pu procéder aux opérations d'inventaire, le dirigeant ayant reçu les convocations mais ne s'étant pas présenté.
Qu'aucune comptabilité n'a été présentée.
Que la procédure a été ouverte sur assignation délivrée par le SIE de [Localité 1].
Que la date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 20 avril 2023.
Que le dirigeant avait jusqu'au 5 juin 2023 pour effectuer une déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de commerce, délai qu'il n'a pas respecté.
Qu'aucune liste certifiée des créanciers n'a été remise par le dirigeant de droit, et que le débiteur a omis d'informer le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans le délai de dix jours.
Attendu que les agissements cités aux articles L.653-5, 5 e, L.653-5, 6 e, L.653-8 alinéa 3, L.653-8, L.622-6, L.622-22 sont ainsi caractérisés à l'encontre de M. [I] [Z].
Que le Tribunal doit examiner l'opportunité de prononcer une sanction à l'encontre de M. [I] [Z].
Qu'à cet égard, compte tenu : * de la gravité des faits reprochés à M. [I] [Z],
Le Tribunal décide de prononcer à l'encontre de M. [I] [Z] une mesure de faillite personnelle pour une durée qu'il fixe à 15 ans.
Qu'en raison de la nature des griefs établis à l'encontre de M. [I] [Z], il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.653-1, L.653-4, et suivants.L653-7 et L.653-11 du Code de Commerce,
Prononce la Faillite Personnelle de M. [I] [Z] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité marocaine, pris en sa qualité de dirigeant de AK SUD CONSTRUCTION pour une durée de 15 ANS.
Rappelle à M. [I] [Z] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l'article L.653-2 du Code de Commerce, l'interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.
Rappelle à M. [I] [Z] que s'il ne respecte pas l'interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375 000 € (article L.654-15 du Code de Commerce).
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.
Le Greffier M. Luc SOUBRILLARD
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025013420. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.