Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2025F01336
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 622 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 19/03/2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1336
Procédure :
EC [Localité 1] SAS [Adresse 1],
Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [V] [F], comparant,
Avocat : Me Jean-Baptiste ITIER, comparant,
Mandataire judiciaire : la SAS [1] prise en la personne de Maître [A] [Y], comparant(e) ou dûment représenté(e),
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du 05/03/2026 et même composition pour le délibéré
Président : Juges :
Monsieur [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier F] Madame [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier Y] Monsieur [H] [J]
Greffier d'audience : Maître [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier J], greffier associé (présent uniquement aux débats)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 05/03/2026
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 04/09/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [2] avec une période d'observation fixée à six mois ;
Par jugement en date du 23/10/2025 le tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation et a renvoyé l'affaire à l'audience du 05/03/2026 à l'issue de la première période d'observation suivant le jugement d'ouverture en vue de statuer, le cas échéant, sur le renouvellement de la période d'observation ;
Les parties ont été convoquées à l'audience par le greffier ; le mandataire judiciaire et le Procureur de la République ont été avisés de la date ;
L'affaire a été examinée à l'audience du 05/03/2026 ;
A l'audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a fait part de ses observations s'agissant de la situation de EC [Localité 1] SAS ;
A l'issue des débats, une note en délibéré a été autorisée par le Tribunal en vue de permettre au dirigeant de fournir les éléments comptables ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu'en date du 11/03/2026, le conseil de la société a transmis un courriel dans lequel il informe le Tribunal que le dirigeant souhaite solliciter la conversion de sa procédure en liquidation judiciaire ;
Que cependant, conformément à l'article L631-15 II :
« À tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public. »
Qu'en vue de recueillir l'avis du ministère public, il conviendra de prononcer la réouverture des débats et de convoquer les parties à l'audience du 02/04/2026 à 8h30; que dans l'intervalle, les parties seront invitées à adresser au Tribunal une requête conjointe aux fins de conversion en liquidation judiciaire;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en en premier ressort ;
Vu l'article L. L631-15 II du Code de commerce,
Vu la note en délibéré en date du 11/03/2026 ;
Prononce la réouverture des débats et convoque les parties à l'audience tenue en chambre du conseil le :
JEUDI 02/04/2026 A 8 HEURES 30
Dit que le présent jugement vaut convocation des parties.
Invite les parties à transmettre au Tribunal une requête conjointe aux fins de conversion en liquidation judiciaire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier J]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier F]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier F]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier D], un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01336. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.