Décision chambre 2-3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
28 octobre 2025
Numéro de rôle
2024013119
Formation
Chambre 2-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
995 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/48/24/18*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 28/10/2025 Chambre 2-3

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR ASSIGNATION

Partie demanderesse : [Localité 1] pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales IIe-de-France, [Adresse 1], comparant par Mme [G] [S], mandataire Urssaf.

Partie défenderesse : SAS à associé unique [Adresse 2], (RCS [Localité 2] 885 012 427), Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son président, M. [Z] [D], [Adresse 4], présent, assisté de Me Erick Royer, avocat (C1731).

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en date du 15 février 2024 suivant les modalités prescrites à l'article 659 du CPC, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins d'une ouverture de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de son adversaire.

A l'évocation de l'affaire à l'audience publique du 13 mars 2024, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 48 086,51 € dont 21 673 € de parts ouvrières correspondant à des cotisations, majorations, pénalités et frais de justice au titre de la période du 01.10.2020 au 31.12.2022.

La cessation des paiements du débiteur est caractérisée par une tentative de recouvrement inopérante.

La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.

L'affaire a été ensuite débattue le 28 octobre 2025 hors la présence du public selon les dispositions légales.

La SAS à associé unique [Localité 2] CENTRE SERVICES est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 885012427.

Elle exerce une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion sous la forme de société par actions simplifiée.

Le siège social est situé au [Adresse 3].

Le représentant légal de l'entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 24 avril 2024.

A cette date, l'affaire est envoyée à l'enquête.

Le rapport du juge commis a été déposé au greffe et communiqué au débiteur et à M. le procureur de la République.

Le représentant légal de l'entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ont été invités à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 28/10/2025.

LRAR: -[Localité 1] pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Île-de-France Signif.: -SAS à associé unique [Adresse 2] prise en la personne de M. [Z] [D] Copies : TPG -SELARL FIDES en la personne de Me [I] [Y] -Parquet R.G. : 2024013119

P.C. : P202504127

Personne ne se présente au nom du personnel.

M. le vice procureur de la République a été avisée de la date de l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Il résulte, du rapport du juge commis, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le chiffre d'affaires et le nombre des salariés de la SAS à associé unique [Adresse 2] sont inconnus, la situation active et passive est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation, du fait de l'absence et de la carence du dirigeant à l'enquête.

Le dirigeant se présente et indique au tribunal que la société n'a plus d'activité. Il ne s'oppose pas à la demande de liquidation judiciaire.

L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, Un redressement ne peut être envisagé pour le motif suivant : * la société n'a plus d'activité

Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce et de dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice en l'absence de tout actif à inventorier.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré.

Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de :

SAS à associé unique [Localité 2] CENTRE SERVICES

Activité : Gestion commerciale administrative et financière d'entreprises (activité principale). Tous autres services de prestations pour les entreprises (sous-Traitance commerciale,

administrative, financière, gestion).

au [Adresse 3]

N° RCS [Localité 2] : 885012427 2020B16059

Nomme M. Antoine Guinet, juge-commissaire.

Désigne la SELARL FIDES en la personne de Me [I] [Y], [Adresse 5], mandataire judiciaire liquidateur.

Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.

Fixe à dix huit mois, antérieurement au prononcé du présent jugement, la date de cessation des paiements, soit au 28 avril 2024, compte tenu de l'ancienneté de la première contrainte signifiée.

Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe. Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L. 644-5 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 28 avril 2026 à 14 heures.

Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement.

Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 4 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leur créance.

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 28/10/2025 où siégeaient :

M. Antoine Guinet, juge présidant l'audience, M. Patrick Armand, juge, M. Moïse Serero, juge,

Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Michel Rowan, président, M. Jean Louis Gruter, président, et M. Patrick Armand, juge, assistés de Mme Isabelle Malpeli, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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