Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 23/13174
- Formation
- Chambre 1-5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 403 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 02 AVRIL 2026
Ab
N° 2026/ 78
N° RG 23/13174 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBZL
[I] [V]
C/
S.A.S.U. PERCASSI BATIMENT
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP BERARD & NICOLAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de NICE en date du 28 Juillet 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/01058.
APPELANT
Monsieur [I] [V]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.A.S.U. PERCASSI BATIMENT, dont le siège social est [Adresse 2]
Assignation portant signification de la déclaration d'appel et des conclusions remise le 14 décembre 2023 à personne habilitée
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BISCH, Président de Chambre , chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026
Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 4 juillet 2021, M. [I] [V] a été victime d'un accident de la circulation du fait de la chute d'une barrière de chantier sur son véhicule, alors qu'il circulait [Adresse 3], à [Localité 1] (06).
Un constat amiable a été dressé le jour même, unilatéralement par M. [V].
Le 20 mars 2023, M. [V] a fait assigner la société Percassi Bâtiment, dont il affirme quelle est la propriétaire de la barrière du chantier incriminée, afin de la voir condamnée au paiement de la somme 3 020,59 euros au titre de la réparation du préjudice matériel subi par son véhicule.
Par jugement du 28 juillet 2023, le tribunal de proximité de Nice l'a débouté de sa demande.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré qu'il n'était pas démontré que la barrière ayant causé les dégradations dénoncées, appartient à la société Percassi Bâtiment.
Par déclaration du 23 octobre 2023, M. [V] a interjeté appel du jugement.
Par ses uniques conclusions transmises et notifiées au greffe par RPVA le 12 décembre 2023, M. [V] demande à la cour de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil
Vu le bordereau de communication de pièces,
Vu le jugement du 28 juillet 2023,
Infirmer la décision déférée à la cour en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, de :
- juger la société Percassi Bâtiment totalement responsable des préjudices subis par le concluant,
- condamner la société Percassi Bâtiment à lui payer la somme de 3 020,59 euros en réparation de son préjudice matériel,
- la condamner à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [V] fait valoir au soutien de ses demandes que :
Sur la responsabilité délictuelle de la société,
- la responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 1241 du code civil et il est démontré via le constat amiable du 4 juillet 2021, le dépôt de plainte du 5 octobre 2021, des photographies produites et de l'attestation de Mme [R], que la barrière à l'origine des dommages était posée par la société Percassi Bâtiment et était donc sous sa garde.
Sur le préjudice matériel,
- le montant a été estimé à 3 020,59 euros lors d'une expertise amiable, à laquelle la société Percassi Bâtiment ne s'est pas présentée malgré sa convocation.
Sur le préjudice découlant de la résistance abusive,
- son activité professionnel de conseiller en immobilier implique des déplacements quotidiens et son véhicule est important pour son image. Or, l'absence de réponse a retardé la réalisation des réparations et l'a donc obligé à se déplacer sur ses rendez-vous professionnels avec une voiture accidentée.
- par le biais de son assureur, il a sollicité à de multiples reprises la société Percassi Bâtiment afin qu'elle donne suite aux réclamations, dont il est démontré qu'elles sont bien fondées, mais il n'a obtenu aucune réponse.
- ce comportement constitue une résistance abusive, autant plus injustifiée que la société Percassi Bâtiment dispose d'une police d'assurance chantier.
La déclaration d'appel a été signifiée à personne à la société Percassi Bâtiment, laquelle n'a pas constitué avocat.
L'arrêt est réputé contradictoire à l'égard de l'intimée.
L'instruction a été clôturée le 20 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la responsabilité de la société Percassi Bâtiment
L'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L'article 1241 du même code précise que « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. ».
L'article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l'espèce, M. [V] se prévaut et produit aux débats, pour retenir la responsabilité de la société Percassi Bâtiment :
un constat amiable d'accident automobile du 4 juillet 2021, dont il prétend dans ses écritures qu'il a été signé avec la société Percassi Bâtiment, alors qu'il l'a signé seul, mentionnant le nom du témoin, Mme [R] et décrivant les préjudices matériels affectant sa voiture, déclarant être passé le long d'un chantier lorsqu'une barrière appartenant à la société Percassi est tombé sur son véhicule,
une attestation du témoin susnommé, du 9 juillet 2021, qui déclare que roulant devant le véhicule conduit par M. [V], elle a vu dans son rétroviseur la barrière se rabattre sur le véhicule de l'intéressé, qui la suivait, de sorte qu'elle est sortie de son véhicule, incriminant la force du vent dans la chute de la barrière,
son dépôt de plainte auprès du procureur de la république du tribunal judiciaire de Nice, le 5 octobre 2021, en raison de cet accident sur la voie publique imputable, selon lui, à la société Percassi Bâtiment,
les photographies d'un chantier situé [Adresse 4] à [Localité 1], comportant l'enseigne : « [Adresse 5] Bâtiment».
Toutefois, l'ensemble de ces pièces n'établit pas la preuve irréfutable que la barrière qui est tombée sur le véhicule conduit par M. [V], appartient à la société Percassi Bâtiment, ni par le constat amiable rempli unilatéralement par l'intéressé, ni par l'attestation du témoin qui incrimine la force du vent dans la chute de la barrière mais ne précise pas que cette barrière faisait partie du chantier de la société Percassi Bâtiment.
En conséquence, la cour, qui ne peut caractériser une responsabilité sur des présomptions, ne peut que confirmer le jugement.
La demande de l'appelant visant à faire déclarer la société Percassi Bâtiment totalement responsable des préjudices que son véhicule a subis, ne peut donc prospérer.
Partant, ses demandes en réparation du véhicule et à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, sont également rejetées et le jugement confirmé sur ces points.
Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En conséquence, M. [V] est condamné aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande de l'appelant à ce titre, est rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. [I] [V] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 23/13174.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/13174. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.