Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00017
- Formation
- Chambre des étrangers
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 828 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° de rôle : N° RG 26/00017 - N° Portalis DBVG-V-B7K-FARO
Ordonnance N° 26/e
du 02 Avril 2026
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l'audience publique du 02 avril 2026 sise au Palais de Justice de BESANÇON,
Delphine THIBIERGE, Conseillère, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 19 décembre 2025, assistée de Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [L] [F]
né le 05 Mai 1977 à [Localité 2]
Actuellement au CHS de [Localité 3]
Assisté par Me Manon HYVRON, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMES
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
MONSIEUR LE PREFET
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS ET PROCÉDURE':
Par arrêté municipal en date du 12 mars 2026, [L] [F] a fait l'objet d'une mesure d'admission en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 3].
Par arrêté préfectoral en date du 13 mars 2026, le préfet du [Localité 5] a confirmé cette admission.
Par arrêté préfectoral en date du 16 mars 2026, le préfet du [Localité 5] a maintenu [L] [F] en hospitalisation complète
Par acte en date du 17 mars 2026, le préfet du Doubs a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BESANCON pour qu'il soit statué sur la régularité de la procédure et du maintien du patient en soins psychiatriques sous la forme précitée
Par ordonnance en date du 19 mars 2026, ce magistrat a autorisé le maintien en hospitalisation complète de [L] [F]
Par acte en date du 25 mars 2026, celui-ci a fait appel de cette décision
Par réquisitions en date du 26 mars 2026, le ministère public a émis un avis favorable à la confirmation de l'ordonnance précitée
Par mémoire en date du 1er avril 2026, le préfet du [Localité 5] a sollicité la confirmation de l'ordonnance précitée
-Sur la recevabilité de l'appel':
Il résulte de l'article L3211-18 du code de la santé publique que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de dix jours à compter de la décision devant le premier président ou son délégué.
En l'espèce, [L] [F] a fait appel par acte du 25 mars 2026 de l'ordonnance en date du 19 mars précédent, soit six jours plus tard.
En conséquence, son appel est recevable.
-Sur l'absence de motivation de l'arrêté préfectoral':
Le conseil de [L] [F] relève que la décision de maintien de l'admission en hospitalisation sous contrainte n'est pas motivée au regard des risques pour la sûreté des personnes et le maintien de la sécurité de l'ordre public.
L'article L3213-1 du code de la santé publique prévoit que les arrêtés préfectoraux sont «'motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire'».
L'article L3216-1 alinea 1er, prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Il en résulte que l'arrêté d'admission comme celui de maintien des soins psychiatriques doivent à la fois mettre en évidence que l'individu présente des troubles mentaux nécessitant des soins mais également que ces troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.
En l'espèce, l'arrêté d'admission en date du 13 mars 2026 et celui de maintien des soins psychiatriques du 16 mars suivant se réfèrent aux certificats médicaux, le premier arrêté à celui du docteur [R] et le second arrêté, à celui du docteur [J], sans qu'il soit mentionné qu'ils ont été annexés à chacune des décisions concernées.
En outre, il est fait référence aux «'troubles mentaux'» de [L] [F] nécessitant la poursuite des soins mais sans aucune mention sur le fait que ces mêmes troubles seraient de nature à compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l'ordre public.
Il en résulte que la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète est irrégulière.
Cette irrégularité porte atteinte aux droits de [L] [F] en ce qu'elle rend infondée la mesure de contrainte à laquelle celui-ci est soumis.
En conséquence, il convient de mettre fin à la mesure d'hospitalisation sous contrainte de [L] [F] dans un délai maximum de 24 heures.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire de la première présidente de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire':
DÉCLARE l'appel de [L] [F] recevable ;
INFIRME l'ordonnance rendue le 19 mars 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BESANCON ;
ORDONNE la mainlevée de la mesure de contrainte préfectorale en date du 16 mars 2026 avec un délai différé de 24 heures maximum ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 6], le 02 Avril 2026.
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 26/00017.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00017. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.