Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Dijon
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/01383
- Formation
- 2 e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 388 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
[J] [F]
C/
S.E.L.A.R.L. SELARL 4R SOLUTIONS
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2026
N°
N° RG 25/01383 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GXQF
APPELANTE :
Madame [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Ingrid JOLET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 149
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. SELARL 4R SOLUTIONS
[Adresse 2]
[Localité 1]
non représentée
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PRETENTIONS :
Par jugement du 14 octobre 2025, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Nainai et a désigné la Sealrl 4R Solutions, en la personne de Me [Y], en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant déclaration au greffe du 31 octobre 2025, Mme [J] [F] a relevé appel de cette décision.
Par avis du greffe en date du 14 novembre 2025, le conseil de l'appelante a été informé que l'affaire était fixée à l'audience du 5 février 2026 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, avec délais raccourcis à un mois pour conclure.
En l'absence de conclusions de l'appelante et par avis du 9 janvier 2026, ses observations ont été sollicitées sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel.
Selon avis du 15 janvier 2026, le ministère public a demandé la confirmation du jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l'article 906-2 code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe, délai que le président de la chambre saisie peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire.
Mme [F], appelante, n'a déposé aucune conclusions dans le délai réduit à un mois qui lui a été notifié par avis du greffe du 14 novembre 2025 et n'a formulé aucune observations sur la caducité encourue qu'il y a lieu de prononcer.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée le 31 octobre 2025 par Mme [J] [F] et enregistrée sous le numéro RG 25/1383 ;
Laisse les dépens de l'appel à la charge de Mme [J] [F].
Le Greffier, Le Président de chambre,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/01383.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01383. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.