Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/05130
- Formation
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 857 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DU 02/04/2026
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* *
Minute électronique :
N° RG 24/05130 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3AO
Ordonnance rendue le 24 septembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dunkerque
DEMANDERESSE À L'INCIDENT-INTIMÉE
La SA Leroy Merlin France
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle Meurin, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉFENDERESSE À L'INCIDENT-APPELANTE
La société La Fenice
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
Italie
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Paul Bonsirven, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Samuel Vitse
GREFFIER : Delphine Verhaeghe
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS : à l'audience du 5 janvier 2026
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026
***
Par ordonnance d'incident du 24 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dunkerque a essentiellement :
- débouté la société La Fenice de sa demande tendant à obtenir l'irrecevabilité de l'action de la société Leroy Merlin tirée du non-respect de la clause de conciliation du 22 décembre 2011 ;
- débouté la même de sa demande tendant à voir déclarer la société Leroy Merlin irrecevable pour défaut du droit d'agir ;
- déclaré la société Leroy Merlin non déchue du droit de se prévaloir d'un défaut sur le produit vendu par la société La Fenice ;
- déclaré que la loi applicable au litige est la loi française ;
- débouté la société La Fenice de sa demande tendant à voir prononcer une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action récursoire de la société Leroy Merlin ;
- déclaré recevable l'action de la société Leroy Merlin à l'encontre de la société La Fenice ;
- condamné la société La Fenice au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état.
Par déclaration du 28 octobre 2024, la société La Fenice a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions d'incident remises le 13 novembre 2025, la société Leroy Merlin demande au président de chambre de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société La Fenice et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société La Fenice n'a pas conclu en réponse sur l'incident.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 janvier 2026.
En cours de délibéré, le président de chambre a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel au regard du défaut d'acquittement par la société La Fenice du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.
Seule la société La Fenice a fait diligence et indiqué ne pas avoir d'observations à formuler.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir relevée d'office
Aux termes de l'article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel, ce droit étant acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique.
Il résulte par ailleurs de l'article 963 du code de procédure civile que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Le texte précise que l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
En l'espèce, si l'avocat postulant de l'intimé a justifié de l'acquittement du droit précité, tel n'est pas le cas de l'avocat postulant de l'appelant, celui-ci n'ayant pas fait diligence malgré deux invitations en ce sens par le greffe de la cour.
Il y a donc lieu de prononcer l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement des textes précités, ce qui rend sans objet la fin de non-recevoir soulevée par l'intimée dans ses conclusions d'incident.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société La Fenice sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société Leroy Merlin la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par la société La Fenice à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 septembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dunkerque ;
Condamnons la société La Fenice à payer à la société Leroy Merlin la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamnons aux dépens d'appel.
Le greffier
Le président de chambre
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 24/05130.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05130. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.