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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/05871
- Formation
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 286 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
CHAMBRE 2 SECTION 1
ORDONNANCE DE RADIATION D'OFFICE
DU 02 Avril 2026
Minute électronique
N° RG 24/05871 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5NZ
Jugement au fond du Tribunal de Commerce d'ARRAS, décision attaquée en date du 13 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 2023/395
Nous, Déborah Bohée, Magistrat de la Mise en Etat,
assisté de Marlène Tocco, Greffier,
saisi de l'appel inscrit au Greffe sous le numéro 24/07137
dans une instance entre les parties suivantes :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domicilié es qualité audit siège, venant aux droits et obligations de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE par voie de fusion/absorption à effet du 1 Mai 2017,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentant : Me Jacques-Eric MARTINOT, avocat au barreau de LILLE
APPELANT
Monsieur [A] [V]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Ghyslain HOUINDO, avocat au barreau de LILLE
INTIME
Vu les articles 381, 383, 801 du code de procédure civile ;
Vu l'injonction de se positionner sur la proposition de médiation en date du 20 février 2026, et ce avant le 20 mars 2026 du conseiller de la mise en état ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que les parties n'ont pas répondu à l'injonction qui leur a été faite de prendre position sur la mesure de médiation proposée par le conseiller de la mise en état ;
Qu'il convient dès lors d'ordonner la radiation d'office de ladite cause du Rôle Général N° RG 24/05871 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5NZ ;
PAR CES MOTIFS
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons d'office la radiation de ladite cause du Rôle Général N° RG 24/05871 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5NZ ;
Disons que l'affaire ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation.
Le greffier Le magistrat charge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 24/05871.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05871. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.