Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
24/01203
Formation
4e chambre civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
567 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

DE LA DÉCLARATION D'APPEL

N° RG 24/01203 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QE5E

APPELANTS :

M. [R] [T] [M] [L]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Estelle FERNANDEZ, avocat au barreau de BEZIERS

M. [H], [D], [N] [L]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024--6537 du 02/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

Représentant : Me Estelle FERNANDEZ, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

Mme [G] [V]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,

Nous, Philippe SOUBEYRAN, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Julie ABEN-MOHA, Greffière,

1- Vu le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 15 décembre 2023 qui a notamment :

- dit l'opposition à injonction de payer irrecevable,

- constaté en conséquence que l'ordonnance d'injonction de payer du 22 février 2022 produit tous les effets d'un jugement contradictoire,

- rappelé les termes de l'ordonnance du 22 février 2022,

- débouté MM. [L] de leurs demandes,

- condamné MM. [L] à verser à Mme [V] la somme de 800€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement MM. [L] aux dépens, en ceux compris les frais de la procédure d'injonction de payer.

2- Vu la déclaration d'appel en date du 5 mars 2024 par MM. [L]

3- Vu leurs dernières conclusions en date du 22 avril 2024

4- Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions par acte de commissaire de justice du 22 avril 2024 à Mme [V], non constituée

5- Vu la demande d'observations adressée le 12 mars 2026 au conseil de MM. [L] quant à la recevabilité de l'appel au regard du quantum des demandes présentées en première instance et l'absence d'observations dans le délai requis.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu les dispositions de l'article 125 du code de procédure civile selon lesquelles :

Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

Il résulte des dispositions de l'article R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire que :

Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6.

Au cas d'espèce, le conseiller de la mise en état ne peut que constater que la demande initiale de Mme [V] à l'encontre de MM. [L] tendait au paiement de la somme de 2539,94€ et que les demandes reconventionnelles de MM. [L] ne tendaient qu'à la condamnation de Mme [V] au paiement de la somme de 857,43€, de telle sorte que les demandes étaient inférieures au taux de 5000€.

C'est donc par erreur que le premier juge a qualifié le jugement de rendu en premier ressort.

Le jugement entrepris n'était donc pas susceptible d'appel et le conseiller de la mise en état ne peut que relever son irrecevabilité.

MM. [L], irrecevables en leur appel principal, supporteront les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons irrecevable l'appel interjeté par MM. [R] et [H] [L] contre le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 15/12/2023

Condamnons MM. [L] aux dépens d'appel.

Le Greffier Le magistrat chargé de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 24/01203.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01203. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.