Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
26/00136
Formation
Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 507 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00136 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q72M

O R D O N N A N C E N° 2026 - 140

du 02 Avril 2026

SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [T] [D]

né le 25 Août 2002 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Bérenger JACQUINET, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de [H] [I], interprète assermenté en langue ARABE,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Monsieur [K], dûment habilité,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Yoan COMBARET, Conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie ABEN-MOHA, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 9 janvier 2025 notifié à 9h50 , de MONSIEUR LE PREFET DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national assorti d'un délai de départ volontaire interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 18 mois sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [T] [D].

Vu la décision de placement en rétention administrative du 26 Mars 2026 de Monsieur X se disant [T] [D], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;

Vu l'ordonnance du 31 Mars 2026 à 13h00 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.

Vu la déclaration d'appel faite le 01 Avril 2026, par Maître Bérenger JACQUINET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [T] [D], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 8h50.

Vu les courriels adressés le 01 Avril 2026 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 02 Avril 2026 à 09 H 30.

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

Vu la note d'audience du 02 Avril 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 01 Avril 2026, à 8h50, Maître Bérenger JACQUINET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [T] [D] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 31 Mars 2026 notifiée à 09h58, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les moyens de procédure

Sur le moyen tiré du défaut d'habilitation pour la consultation des fichiers FPR et FNE

Il résulte de l'article 15-5 du code de procédure pénale, que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, et que l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.

En l'espèce, il ressort du procès-verbal que M. [X] [F], brigadier-chef de police, en est le rédacteur. La qualité de rédacteur du procès-verbal qui mentionne la consultation des fichiers permet de retenir que c'est lui qui a procédé à cette consultation. Au surplus, l'interpellation ayant été réalisée en gare par une unité de police mobile, les agents qui la composent sont nécessairement dotés des codes et accréditations leur permettant de procéder à la consultation des fichiers de police, cette capacité étant inhérente à l'exercice même de leur mission de contrôle.

En tout état de cause, et à supposer même que l'habilitation ne résulte pas suffisamment des pièces, l'article 15-5 précité dispose expressément que cette seule absence de mention n'emporte pas par elle-même nullité. La preuve d'une atteinte portée aux droits de l'intéressé au sens de l'article L. 743-12 du CESEDA n'est pas rapportée : la consultation des fichiers a permis de révéler la situation admnistrative de l'interessé, ce qui constitue précisément l'objet légal de la retenue pour vérification du droit au séjour, et non une atteinte aux droits de l'étranger.

Le moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré de la durée excessive de la mesure de retenue

Aux termes de l'article L. 813-3 du CESEDA, l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour, sans que cette durée puisse excéder vingt-quatre heures.

La Cour de cassation a tranché depuis longtemps, dans un arrêt de chambre mixte du 7 juillet 2000 (n° 98-50.007), dont la solution a été constamment réaffirmée par la première chambre civile, notamment par les arrêts du 2 avril 2014 (n° 13-14.822), du 11 mai 2012 (n° 11-15.267) et du 17 octobre 2019 (n° 18-50.079), que la mesure ne peut être entachée d'irrégularité au seul motif qu'aucun acte n'a été diligenté de manière continue, dès lors qu'elle n'a pas excédé le délai légal. Il en résulte que le juge qui déclarerait une telle mesure irrégulière pour durée excessive alors que ce délai n'a pas été dépassé ajouterait une condition à la loi.

En l'espèce, cet interessé a été placé en retenue le 25 mars 2026 à 15h15 et l'arrêté de placement en rétention lui a été notifié le 26 mars 2026 à 14h40, soit une durée totale de 23 heures 25 minutes, inférieure au délai légal de vingt-quatre heures. Par ailleurs, le délai écoulé après l'accomplissement des actes d'enquête s'explique par le temps nécessaire au traitement du dossier par les services de la préfecture de l'Hérault, auxquels les actes ont été transmis dès 16h35.

Le moyen sera rejeté.

Sur le moyen de fond tiré de l'insuffisance des diligences de la Préfète de l'Hérault

Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.

Il résulte des pièces de la procédure que la Préfète de l'Hérault a saisi les autorités consulaires algériennes aux fins d'obtention d'un laissez-passer consulaire et a obtenu un rendez-vous d'audition fixé au 29 avril 2026.

Sur la reconnaissance Interpol, l'appelant soutient que la Préfète aurait dû obtenir auprès du Préfet du Rhône la reconnaissance des services d'Interpol Algérie dont ce dernier disposait, et la transmettre au consulat préalablement à l'audition. Toutefois, une reconnaissance émanant des services d'Interpol ne s'impose pas aux autorités centrales algériennes compétentes pour délivrer un laissez-passer consulaire. Ce document a vocation à être transmis aux autorités consulaires lors de l'audition prévue le 29 avril 2026, ce qui constitue la démarche appropriée. L'absence de transmission préalable de ce seul document ne saurait caractériser un défaut de diligence de l'administration au sens de l'article L. 741-3 du CESEDA, dès lors que la saisine consulaire a bien été effectuée et qu'un rendez-vous d'audition a été obtenu.

Sur le délai du rendez-vous consulaire, le conseil de l'interessé soutient que la date du rendez-vous au 29 avril 2026 démontrerait que la rétention ne serait pas limitée au temps strictement nécessaire à son départ. Toutefois, les dates des présentations consulaires sont fixées par le consulat en fonction de ses propres disponibilités et ne sont pas imputables à l'administration française, qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères une fois celles-ci saisies (1re Civ., 9 juin 2010, n° 09-12.165). La circonstance que ce rendez-vous soit fixé à une date proche de l'expiration de la première prolongation ne suffit pas à démontrer que l'éloignement serait impossible ou dépourvu de perspective sérieuse, dès lors qu'une audition consulaire est bien programmée et que la délivrance d'un laissez-passer peut intervenir à l'issue de celle-ci.

Le moyen sera rejeté et l'ordonnance confirmée.

Sur le fond

En l'espèce, comme l'a retenu par le premier juge, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les moyens élevés par l'intéressé,

Confirmons la décision déférée,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Avril 2026 à 11h29.

Le greffier, Le magistrat délégué,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 26/00136.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00136. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.