Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/03659
- Formation
- 5e chambre Pole social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 980 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03659 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMRV
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1]
10 décembre 2020
RG :17/1224
[Z]
C/
URSSAF PACA DRRTI
Grosse délivrée le 02 AVRIL 2026 à :
- M. [Z]
- Me MALDONADO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 1] en date du 10 Décembre 2020, N°17/1224
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
INTIMÉE :
URSSAF PACA DRRTI
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [Z] a été affilié au régime social des indépendants (RSI) au titre de son activité de dirigeant d'une entreprise de commerces de détail alimentaire en magasin spécialisé, du 09 juin 2010 au 11 février 2025.
Le 19 septembre 2017, la caisse RSI et l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur ont délivré une contrainte à l'encontre de M. [D] [Z], signifiée le 16 octobre 2017, d'un montant de 3 671 euros en cotisations et majorations de retard, afférente au 4ème trimestre 2016.
Par lettre recommandée reçue le 02 novembre 2017, M. [D] [Z] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Vaucluse.
Par jugement du 10 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon désormais compétent pour connaître du litige :
- REÇOIT l'opposition à contrainte de Monsieur [D] [Z] ;
-VALIDE la contrainte délivrée le 19 septembre 2017 pour la somme de 3 671 euros, soit 3 483 euros en cotisations et 188 euros en majorations de retard, afférente au 4ème trimestre 2016 ;
-CONDAMNE Monsieur [D] [Z] à payer à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence - Alpes - Côte d'Azur la somme de 3 671 euros (TROIS MILLE SIX CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS) ;
-CONDAMNE Monsieur [D] [Z] à payer à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes- ôte d'Azur les frais de signification de la contrainte délivrée le 19 septembre 2017 ainsi que les entiers dépens de l'instance ;
-RAPPELLE que, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 04 janvier 2021, M. [D] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 11 décembre 2020.
L'affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 12 janvier 2023 pour être ré-inscrite à la demande de l'Urssaf PACA le 21 novembre 2024. Enregistrée sous le numéro RG 24 03659, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 03 février 2026.
M. [D] [Z] a comparu en début d'audience, puis lors de l'évocation de l'affaire en présence du conseil de l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur, l'appelant a quitté la salle d'audience à 14h12, sans que l'affaire ait pu être examinée dans sa totalité, et sans avoir communiqué un quelconque écrit à l'appui de ses demandes.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur demande à la cour de:
À titre principal :
CONSTATER que l'appel interjeté par M. [D] [Z] n'est pas soutenu ;
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire - Pôle social d'Avignon, le 10 décembre 2020 (RG 17/01224) ;
CONDAMNER M. [D] [Z] à payer à l'URSSAF PACA, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [D] [Z] aux entiers dépens d'appel.
L'Urssaf soutient avoir adressé ses conclusions par écrit à M. [D] [Z], dans lesquelles elle sollicite sa condamnation à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et n'avoir reçu aucun écrit de la part de l'appelant.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Si en procédure sans représentation obligatoire, la présence de l'appelant suffit à déclarer recevables ses écritures, force est de constater qu'en l'espèce, M. [D] [Z] n'a adressé ni à la cour ni au conseil de l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur un écrit dans lequel il aurait formalisé ses prétentions et exposé les moyens à l'appui de ses demandes.
Par ailleurs, l'appelant qui a quitté la salle d'audience sans explication particulière, n'a pas exposé oralement de prétention ni exposé les moyens au soutien de ses demandes.
Il convient de constater que la cour n'est saisie d'aucun moyen critiquant le jugement déféré.
L'appel n'étant pas soutenu sans justification, le jugement sera confirmé et l'appelant supportera les dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Reçoit l'appel formé par M. [D] [Z],
Confirme le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon,
Condamne M. [D] [Z] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [D] [Z] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 24/03659.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03659. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.