Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26-80.133
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 998 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° P 26-80.133 F-D
N° 00575
AL19 31 MARS 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 MARS 2026
MM. [Q] et [W] [J] ainsi que Mmes [Z] et [G] [J], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 16 décembre 2025, qui, dans la procédure suivie, notamment, contre personne non dénommée, du chef d'homicide involontaire de [Y] [J], a déclaré irrecevables leurs appels de l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Rottier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de MM. [Q] et [W] [J] ainsi que Mmes [Z] et [G] [J], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rottier, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le [Date décès 1] 2016, cinq personnes sont décédées et une soixantaine de personnes ont été blessées lors d'un accident de la circulation impliquant plusieurs véhicules. Une information a été ouverte des chefs susvisés.
3. Des membres de la famille de [Y] [J], décédée lors de cet accident, se sont constitués parties civiles.
4. Par ordonnance du 27 décembre 2024, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu partiel, disant notamment n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'homicide involontaire de [Y] [J], et ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de M. [S] [D] des chefs d'homicides involontaires et de M. [B] [N] des chefs d'homicide involontaire et de blessures involontaires, au préjudice d'autres personnes décédées ou blessées.
5. Les parties civiles précitées ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 115 et 502 du code de procédure pénale :
7. Il résulte de ces textes que l'avocat qui relève appel d'une ordonnance du juge d'instruction doit être celui que la partie appelante a personnellement désigné ou tout avocat déclarant expressément le substituer, ce dernier n'étant pas tenu de produire un pouvoir spécial quand il forme ce recours.
8. Pour déclarer les appels irrecevables, l'arrêt attaqué énonce que la déclaration d'appel a été faite par Mme [C], avocate substituant Mme [V], avocate de MM. [Q] et [W] [J] et de Mmes [Z] et [G] [J], sans avoir été préalablement désignée par ces parties civiles ni être munie d'un pouvoir spécial.
9. En prononçant ainsi, alors que l'avocat substitué, pour le compte duquel la déclaration d'appel a été faite, était l'avocat désigné par ces parties civiles, la chambre de l'instruction, qui a subordonné la recevabilité du recours à des conditions non prévues par la loi, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
10. La cassation est par conséquent encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 16 décembre 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 115 et 502 du code de procedure penale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 26-80.133.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26-80.133. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.