applications diverses

condamnation définitive pour les mêmes faits par une juridiction françaiseapplications diverses

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
26-81.402
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 469 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° T 26-81.402 F-B

N° 00576

AL19 31 MARS 2026

REJET IRRECEVABILITÉ

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 MARS 2026

M. [T] [Y] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 18 février 2026, qui, dans la procédure d'exécution d'un mandat d'arrêt européen, a ordonné une mesure d'instruction complémentaire.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Rottier, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rottier, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Le 3 octobre 2018, M. [T] [Y] a été appréhendé par la police aux frontières croate à proximité de la frontière slovène, alors qu'il transportait dans son véhicule plusieurs ressortissants étrangers.

3. Ces faits, qualifiés par les autorités croates d'aide à l'entrée, la circulation et le séjour illégaux en République de Croatie, dans un autre État membre de l'Union européenne ou signataire de l'Accord de Schengen, par intérêt personnel, les personnes étant traitées de manière inhumaine et dégradante, ont donné lieu à l'émission par ces autorités d'un mandat d'arrêt européen aux fins de poursuite le 9 janvier 2025.

4. M. [Y] s'est vu notifier ce mandat d'arrêt le 25 janvier 2026 et a été placé sous écrou extraditionnel le même jour.

5. Présenté devant la chambre de l'instruction le 28 janvier suivant, il n'a pas consenti à sa remise et s'est opposé à l'exécution du mandat, exposant avoir été condamné définitivement, en France, pour ces mêmes faits.

6. Par arrêt du même jour, la chambre de l'instruction a notamment ordonné un supplément d'information et renvoyé la procédure à l'audience du 11 février suivant.

Examen de la recevabilité des pourvois formés les 24 février 2026 et 4 mars suivant

7. M. [Y] ayant épuisé son droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt attaqué par l'exercice qu'en a fait son avocat, en son nom, le 19 février 2026, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision par déclarations auprès du chef de l'établissement pénitentiaire les 24 février 2026 et 4 mars suivant.

8. Seul est recevable le pourvoi formé par M. [Y] par l'intermédiaire de son avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

10. L'article 695-22, 2°, du code de procédure pénale prévoit un motif obligatoire de non-exécution du mandat d'arrêt européen lorsque la personne recherchée a fait l'objet, par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un autre État membre que l'État d'émission, d'une décision définitive pour les mêmes faits que ceux faisant l'objet de ce mandat.

11. Cet article transpose l'article 3, point 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres.

12. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a précisé que les termes de « mêmes faits » énoncés par cet article constituent une notion autonome du droit de l'Union européenne, interprétée de manière uniforme avec les mêmes termes figurant dans l'article 54 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen (CJUE, arrêt du 16 novembre 2010, Mantello, C-261/09) et dans l'article 4, point 4, de la même décision-cadre prévoyant un motif facultatif de non-exécution en cas de décision définitive pour les mêmes faits par les autorités judiciaires d'un État tiers (CJUE, arrêt du 29 avril 2021, X, C-665/20 PPU).

13. Cette notion est définie comme visant la seule matérialité des faits et englobant un ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées entre elles, indépendamment de la qualification juridique de ces faits ou de l'intérêt protégé (arrêt du 16 novembre 2010 précité, point 39).

14. La CJUE a précisé que cet ensemble de circonstances concrètes découle d'événements qui sont, en substance, les mêmes, en ce qu'ils impliquent le même auteur et sont indissociablement liés entre eux dans le temps et dans l'espace. Tel n'est pas le cas lorsque les faits en cause sont, non pas identiques, mais seulement similaires, et la seule circonstance que l'auteur ait agi avec la même intention criminelle n'est pas suffisante pour le caractériser (CJUE, arrêt du 11 septembre 2025, MSIG, C-802/23, points 37 à 39).

15. De même, ne permet pas de conclure à l'identité des faits la seule circonstance que, dans un jugement donné, un élément de fait se rapportant au territoire d'un autre État membre est mentionné. Il convient encore de vérifier si la juridiction ayant rendu ce jugement s'est effectivement prononcée sur cet élément de fait afin de constater l'infraction, d'établir la responsabilité de la personne poursuivie dans cette infraction et, le cas échéant, de lui imposer une sanction, de telle sorte que ladite infraction soit à considérer comme englobant le territoire de cet autre État membre (CJUE, arrêt du 21 septembre 2023, Juan, C-164/22, point 34).

16. En l'espèce, pour rejeter le moyen tiré de l'article 695-22, 2°, précité, l'arrêt attaqué énonce que la condamnation prononcée en France porte sur l'entrée en France, en provenance d'Italie, de ressortissants étrangers, sur la période du 1er janvier 2018 au 5 mars 2019.

17. Les juges ajoutent que les vingt-et-une personnes nommément visées dans la procédure croate, qui auraient été transportées par l'intéressé, ne sont jamais mentionnées dans la procédure française, celles-ci n'ayant pas franchi la frontière de la Croatie vers la Slovénie du fait de leur appréhension par les autorités croates.

18. Ils précisent que, dans sa motivation concernant la peine, la cour d'appel fait état des précédentes interpellations en Italie et en Croatie de M. [Y] pour souligner qu'aucune suite judiciaire n'avait été donnée à ces précédents agissements.

19. Ils relèvent que le jugement du tribunal correctionnel fait état de ces interpellations comme éléments d'appréciation de la personnalité de M. [Y].

20. Ils en concluent que les faits commis en France et ceux qui auraient été commis en Croatie sont des faits similaires, de même nature, mais qui ne peuvent être considérés comme étant identiques, qui n'apparaissent pas liés entre eux par leur objet, dans le temps et dans l'espace et ne sont pas indissociablement liés entre eux.

21. En l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance et de contradiction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

22. Ainsi, le moyen doit être écarté.

23. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur les pourvois formés les 24 février 2026 et 4 mars suivant :

Les DÉCLARE IRRECEVABLES ;

Sur le pourvoi formé le 19 février 2026 :

Le REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-six.

Le Rapporteur Le Président La Greffière de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 695-22, 2°, du code de procédure pénale.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 26-81.402.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26-81.402. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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