Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
decheance
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25-14.606
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 552 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [J]
Pourvoi n° : T 25-14.606
Demandeur(s) : le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1]
Avocat(s) : la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon
Défendeur(s) : la société La Closerie et autres
Avocat(s) : la SARL Cabinet [Localité 1] [Localité 2], la SCP Célice, Texidor, Périer, la SCP Gadiou et Chevallier, la SARL Le Prado - Gilbert, la SARL Thouvenin, [Localité 3] et Grévy
Ordonnance : 50309
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Lsi Lagrange syndic immobilier, dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 5 mai 2025 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2025 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société La Closerie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société [M], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], représentée par Mme [T] [M], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [Adresse 1],
3°/ à la société Adc ferronnerie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
4°/ à Mme [B] [H], domiciliée [Adresse 7], [Adresse 8], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ferronnerie,
5°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 9],
6°/ à Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], [Adresse 11],
7°/ à la société L'Auxiliaire, société anonyme, dont le siège est [Adresse 12],
8°/ à la société Apave infrastructures et construction France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13], [Localité 4], venant aux droits de la société Apave Sudeurope, sise [Adresse 14],
9°/ à la société [Adresse 15], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 16], anciennement Bt & [Adresse 17],
10°/ à M. [L] [W], domicilié [Adresse 18], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Rhode tourisme,
11°/ à M. [F] [U], domicilié [Adresse 19], ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Rhode tourisme,
12°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 20],
13°/ à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) de Rhône Alpes Auvergne, dont le siège est [Adresse 21],
14°/ à la compagnie d'assurance Groupama Méditerranée, dont le siège est [Adresse 22],
15°/ à la société [I], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 23],
16°/ à la société Etude [S], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 24], representé par M. [E] [D], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [I],
17°/ à la société Mma Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 25], intervenant en lieu et place de la compagnie Covea Risks,
18°/ à la société Mma Iard assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 26] [Localité 5], intervenant en lieu et place de la compagnie Covea Risks,
19°/ à la société Llod's insurance company, société anonyme, dont le siège est [Adresse 27], venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 6].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 7], le 2 avril 2026
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
decheance. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25-14.606.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-14.606. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.