Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

decheance

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
25-17.132
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
328 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ [T]

Pourvoi n° : P 25-17.132

Demandeur(s) : M. [Q], ès qualités, et autres

Avocat(s) : la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon

Défendeur(s) : la société Banque Palatine et autre

Avocat(s) : la SCP Delamarre et Jehannin

Ordonnance : 50317

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

1°/ M. [I] [Q], domicilié [Adresse 1], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Compagnie financière de Constance (COFIC),

2°/ M. [X] [W], domicilié [Adresse 2], [Localité 1],

3°/ la société Compagnie financière de Constance (COFIC), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2],

4°/ la société BMA, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [O] [Y], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Compagnie financière de Constance (COFIC),

ont formé un pourvoi le 18 juillet 2025 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Banque Palatine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ au fonds commun de titrisation Absus, dont le siège est [Adresse 6], ayant pour société de gestion, la société IQ EQ management (anciennement dénommée Equitis gestion) et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, dont le siège social est [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, venant aux droits de la société MCS et associés, elle-même venant aux droits de la Banque Palatine en vertu d'un acte de cession de créance en date du 28 juin 2021.

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 3], le 2 avril 2026

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

decheance. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25-17.132.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-17.132. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.