Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/04535
- Formation
- Ch. civile et commerciale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 350 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE ROUEN
Chambre civile et commerciale
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
(article 901 du code de procédure civile)
N° RG 25/04535 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KEBF
Affaire :
Madame [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
APPELANTE
Monsieur [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Maître [M] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
INTIMES
Décision attaquée : tribunal de commerce de Rouen du 24 juin 2025
Mme [L] [P] a adressé par lettre recommandée en date du 10 décembre 2025 reçue le 16 décembre 2025 une déclaration d'appel.
Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites à l'article 58 et à peine de nullité, la mention de la constitution de l'avocat de l'appelant et l'indication de la décision attaquée dont une copie est jointe.
Par application de l'article 930-1 du même code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Le 17 mars 2026, la cour a demandé à Mme [P] de former sa déclaration d'appel par un avocat de son choix et par la voie électronique. Le courrier adressé à l'adresse déclarée, est resté sans réponse à ce jour.
Il convient de constater que l'appel formé le 10 décembre 2026 par Mme [L] [P], directement sans avocat et par voie postale est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Mme Vannier, présidente de la mise en état à la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Rouen,
Constate l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de Mme [L] [P] reçue le 16 décembre 2025 ;
Dit n'y avoir lieu à dépens.
le 2 avril 2026
La présidente de chambre,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que, selon l'article 901 du code de procédure civile, l'appel doit être fait par déclaration contenant, à peine de nullité, la mention de la constitution de l'avocat de l'appelante ; qu'en cas présent, la déclaration d'appel de Mme [L] [P], qui ne comporte pas cette mention, est nulle ; qu'en conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable ;
Qu'il convient d'en aviser l'appelant.
PAR CES MOTIFS
Mme Vannier, présidente de la mise en état à la 2ème chambre civile et commerciale,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons l'irrecevabilité de l'appel,
Disons que Mme [L] [P] supportera la charge des dépens de la présente instance.
Fait à ROUEN, le 02 Avril 2026
La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/04535.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04535. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.