A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
25/00477
Formation
Ch.protection sociale 4-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
933 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 02 AVRIL 2026

N° RG 25/00477 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XAVN

AFFAIRE :

S.A.S. [1]

C/

CPAM DE [Localité 1]-[Localité 2]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 21/01488

Copies exécutoires délivrées à :

Me Anne-sophie DISPANS

Me Mylène BARRERE

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. [1]

CPAM DE [Localité 1]-[Localité 2]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

Ayant également pour avocate Me Anne-Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

CPAM DE [Localité 1]-[Localité 2]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,

Madame Pauline DURIGON, Conseillère,

Greffière, lors des débats et lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Employé par la SAS [1] (la société) en qualité de tuyauteur, M. [F] a souscrit, le 20 novembre 2020, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d'une « fibrose pulmonaire » sur la base d'un certificat médical initial du 7 novembre 2020 mentionnant « fibrose pulmonaire en rapport avec l'exposition professionnelles à l'amiante » que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6]-[Localité 2] (la caisse) a prise en charge, après instruction, sur le fondement du tableau n°30 « affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussière d'amiante » des maladies professionnelles, par une décision du 12 avril 2021.

La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours. La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement du 3 décembre 2024 a :

-débouté la société de sa demande en inopposabilité de la prise en charge de la maladie asbestose inscrite dans le tableau n°30 dont a été victime le 7 novembre 2020 M. [F],

- déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [F], datée du 12 avril 2021 et notifiée le 14 avril 2021,

- condamné la société aux dépens.

La société a relevé appel de cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 février 2026.

Ni la société ni son avocat ne se sont présentés à l'audience, aucune demande de renvoi n'est parvenue à la cour ni aucune demande de dispense de comparution.

La caisse a demandé la confirmation du jugement entrepris, l'appel de la société n'étant pas soutenu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article R. 142-11 du code de sécurité sociale que la procédure applicable à l'appel des jugements de pôle social d'un tribunal judiciaire est celle, sans représentation obligatoire, des articles 931 et suivants du code de procédure civile.

L'article 937 du code de procédure civile énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et 15 jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience.

Il résulte de l'article 946 du code de procédure civile que la procédure est orale et que la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, sur sa demande, dispenser, une partie de comparaitre. A défaut de dispense, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissent valablement le juge.

En l'espèce, la société, appelante, régulièrement convoquée par lettre du 29 juillet 2025 et par lettre adressée à son avocat, le même jour, non dispensée de comparution, ne comparait pas et n'a saisi la cour d'appel d'aucun moyen justifiant du recours qu'elle a formé.

En considération des motifs du premier juge qui ne sont pas remis en cause par la partie appelante qui ne comparaît pas que la cour adopte, l'intimée est bien fondée à solliciter la confirmation du jugement entrepris.

La cour, uniquement tenue de répondre à ce dont elle est régulièrement saisie, n'a pas à examiner des moyens qui ne lui sont pas soumis.

Aucun moyen d'ordre public, que la cour serait tenue de relever d'office, ne se révèle en la cause.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris dans son intégralité.

Sur les dépens

La société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux éventuels dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Déclare recevable l'appel formé par la SAS [1] ;

Déclare l'appel de la SAS [1] non soutenu ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 3 décembre 2024 prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;

Condamne la SAS [1] à payer les éventuels dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La Greffière, La Conseillère, faisant fonction de présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/00477.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00477. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.