Décision chambre 1-8

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 mai 2025
Numéro de rôle
2024005698
Formation
chambre 1-8
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
329 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

JUGEMENT EN DATE DU 21/05/2025

CHAMBRE 1-8

RG : 2024005698

ENTRE :

SAS SPORTSCOTV, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 819960998

Partie demanderesse : assistée de AARPI CBR & Associés - Maître Pierre-Olivier CHARTIER Avocat (R139) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)

ET :

Société de droit américain PROFESSIONAL FIGHTERS LEAGUE LLC, dont le siège social est [Adresse 2], ÉTATS-UNIS Partie défenderesse : assistée de Me RICHARD Sandrine (RPJ075533) et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Maître OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050)

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par acte en date du 20 janvier 2024, SAS SPORTSCOTV a assigné la Société de droit américain PROFESSIONAL FIGHTERS LEAGUE LLC ;

Attendu que l'affaire, sur les derniers errements de la procédure, a été appelée à l'audience de ce jour ;

Attendu que la SAS SPORTSCOTV déclare se désister de son instance et de son action et conclut en ce sens ;

Attendu que la Société de droit américain PROFESSIONAL FIGHTERS LEAGUE LLC accepte le désistement d'instance et d'action et se désiste également de ses demandes reconventionnelles, et conclut en ce sens,

Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le Tribunal,

Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 € TTC dont 10,04 € de TVA.

Délibéré et prononcé à l'audience publique du 21 mai 2025 où siégeaient : M. Olivier Brossollet, juge présidant l'audience, Mme Fabienne Lederer et Mme Isabelle Reux-Brown, juges, assistés de Mme Catherine Soyez

La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.

Mme Catherine Soyez

M. Olivier Brossollet.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024005698. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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