Décision chambre 1-2

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 octobre 2025
Numéro de rôle
2024003191
Formation
chambre 1-2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
320 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

JUGEMENT EN DATE DU 27/10/2025

CHAMBRE 1-2

RG : 2024003191

ENTRE :

SA CREDIT COOPERATIF, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 349974931 Partie demanderesse : comparant par le cabinet JB AVOCAT représenté par Me Justin BEREST, avocat (D0538)

ET :

Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par Me Martine CHOLAY Avocat ([Localité 1]

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par acte en date du 3 janvier 2024, la SA CREDIT COOPERATIF a assigné Monsieur [I] [Y],

Attendu que l'affaire enregistrée pour l'audience du 22 février 2024 a fait l'objet de divers renvois de mise en état jusqu'au 27 octobre 2025,

Attendu qu'à l'audience de ce jour,

Le conseil de la SA CREDIT COOPERATIF déclare se désister de son instance et de son action à l'encontre de Monsieur [I] [Y], et conclut en ce sens,

Attendu que le conseil de Monsieur [I] [Y] accepte ledit désistement d'instance et d'action,

Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le Tribunal,

Donne acte à la SA CREDIT COOPERATIF de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de Monsieur [I] [Y], qui l'accepte,

Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 61,49 € TTC dont 10,04 € de TVA.

Délibéré et prononcé à l'audience publique du 27 octobre 2025 où siégeaient : M. Christophe Couturier, juge présidant l'audience, M. Paul-André Soreau et M. Jean Paciulli, juges, assistés de Mme Luci Furtado Borges, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Christophe Couturier, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffier.

Le greffier,

P/le président empêché, M. Paul-André Soreau.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024003191. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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