Décision chambre 1-14
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024000637
- Formation
- chambre 1-14
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 342 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 04/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024000637
ENTRE :
La SAS AXIALEASE, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 502 240 625
Partie demanderesse : assistée de Maître MAHIEU Régis, avocat (RPJ111402) et comparant par Maître [G] [V], avocat (C1050)
ET :
M. [O] [S] [D] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LOC AUTO, dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par Maître ZANCONATO Théo, avocat
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte introductif d'instance en date du 28 décembre 2023 la société AXIALEASE assigne M. [O] [S] [D] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LOC AUTO.
La SAS AXIALEASE déclare se désister de son instance et de son action et dépose des conclusions motivées demandant au tribunal de lui donner acte qu'elle se désiste de l'instance et de l'action dont est saisie la ch.1-14 du Tribunal des activités économiques de Paris et constater dès lors l'extinction de l'instance.
[O] [S] [D] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LOC AUTO ne s'y oppose pas et se désiste également de ses conclusions.
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dit que les dépens seront à la charge de chacune des parties, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 € TTC dont 10,04 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 4 septembre 2025 où siégeaient : M. Laurent Lemaire président, présidant l'audience, M. Henri Juin et M. Thierry Faugeras juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024000637. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.