Décision chambre 1-12

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 février 2025
Numéro de rôle
2024000019
Formation
chambre 1-12
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
450 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

JUGEMENT EN DATE DU 07/02/2025

CHAMBRE 1-12

RG : 2024000019

ENTRE :

SAS Cogepart Groupe, dont le siège social est 122, boulevard de Paris 13003 Marseille 3e Arrondissement – RCS de Marseille n° B 803 489 186

Partie demanderesse : assistée de Me Elise NIVAUD, Avocat (RPJ066455) et comparant par le Cabinet TALLIANCE AVOCATS DELPLANCKE- POZZO DI BORGO-ROMETTI & Associés - Maître Philippe SANSEVERINO, Avocat

ET :

1) M. [P] [V], demeurant 99, rue Etienne Marcel 94210 La Varenne Saint Hilaire 2) M. [J] [X], demeurant 4, résidence des Charbonnières 77630 Barbizon Parties défenderesses : assistées de la SELARL VALTHER, Me Emma SIGAUDÈS Avocat et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242).

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par acte introductif d'instance du @, la SAS Cogepart Groupe assigne la M. [V] [P].

@L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.

A l'audience du 24 septembre 2024 :

La SAS Cogepart Groupe se fait représenter par son conseil, lequel déclare oralement se désister de son instance et de son action.

M. [P] [V] et M. [J] [X], se font représenter par leur conseil, lequel dépose des conclusions motivées demandant au tribunal de :

Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,

DONNER acte à Messieurs [V] et [X] de leur acceptation du désistement d'instance et d'action signifié par la société COGEPART GROUPE dans le cadre de l'instance pendante devant le Tribunal de commerce de céans et enrôlée sous le numéro RG 2024000019 ;

DECLARER le désistement d'instance et d'action de la société COGEPART GROUPE parfait ;

DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens assumés par elle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Le tribunal donnera acte à la SAS Cogepart Groupe de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de M. [P] [V] et M. [J] [X] et donnera acte de leur acceptation du désistement d'instance et d'action, constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le Tribunal,

Donne acte à la SAS Cogepart Groupe de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de M. [P] [V] et de M. [J] [X], qui l'acceptent. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,57 € TTC dont 12,88 € de TVA.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 07/02/2025 où siégeaient : M. Patrick Adam, juge présidant l'audience, M. Hervé Dehé et M. Thierry Reveau de Cyrières, assistés de Mme Sylvie Laheye, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024000019. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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