Décision chambre 1-3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 décembre 2025
Numéro de rôle
2023074232
Formation
chambre 1-3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
355 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 09/12/2025

RG 2023074232

ENTRE :

SARL RESEAUX SOLUTIONS SYSTEMS, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS B 485050660

Partie demanderesse : assistée de Me ELBERG [Localité 2] Avocat (RPJ066325) (C1312) et comparant par le Cabinet [Localité 3] AVOCATS ASSOCIES AARPI - Me Virginie TREHET Avocat (J119)

ET :

SOCIETE ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE ET DE GESTION - ESCG [Localité 4], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 399421239

Partie défenderesse : assistée de la SCP HERALD Avocat (P14) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par acte introductif d'instance du 19 décembre 2023, la SARL RESEAUX SOLUTIONS SYSTEMS assigne SOCIETE ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE ET DE GESTION - ESCG [Localité 4].

L'affaire a fait l'objet de divers renvois.

A l'audience du 09 décembre 2025 : * La partie demanderesse sollicite le désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SOCIETE ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE ET DE GESTION - ESCG [Localité 4]. * La partie défenderesse ne s'y opposant pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Attendu que la SARL RESEAUX SOLUTIONS SYSTEMS déclare se désister de son instance et de son action.

Attendu que la SOCIETE ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE ET DE GESTION - ESCG [Localité 4] ne s'y oppose pas et se désiste également de ses conclusions.

Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le Tribunal,

Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,50 € TTC dont 9,54 € de TVA.

Retenu et délibéré à l'audience publique du 09 décembre 2025 où siégeaient : M. Pascal Allard, juge présidant l'audience, M. Christophe Excoffier, président, M. Eric Bizalion, juge, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Pascal Allard Président et par Mme Brigitte Pantar, Greffier.

Le Greffier

Le Président.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023074232. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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