Décision chambre 1-10
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2023073843
- Formation
- chambre 1-10
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 851 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : Herné Pierre, SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON -LUTETIA AVOCATS Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 21/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023073843
ENTRE :
1) SA MMA IARD, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS Le Mans B 440048882
2) SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS Le Mans B 775652126 Parties demanderesses : assistées de la SELARL AVOX – Me Vincent NIDERPRIM Avocat (P0477) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)
ET :
SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 552120222
Partie défenderesse : assistée de la SELARL DREYFUS-FONTANA - Me Dominique DREYFUS Avocat (K139) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS Avocat (C1917)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits - Objet du litige
La fraude opérée sur le RIB d'un virement émis par l'office notarial de Maître [G] à la suite d'une vente immobilière réalisée par Madame [V] [M] en mars 2023 a été à l'origine du crédit d'un compte frauduleux à la banque Société Générale (ci-après dénommée « SG ») à la place du compte du bénéficiaire.
Malgré la récupération partielle, par la procédure de « recall », de la somme détournée frauduleusement, l'assureur du notaire, les Assurances Mutuelles MMA IARD (ci-après dénommée « MMA »), qui a indemnisé le bénéficiaire du solde non récupéré de 12.304,94 €, reste lésé de ce montant.
MMA poursuit SG pour en obtenir le remboursement.
Procédure
Par acte du 18 décembre 2023, MMA a fait assigner SG. Le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par les parties.
MMA demande au tribunal, dans le dernier état de ses « conclusions récapitulatives », soutenues à l'audience du 27 février 2025, de :
Vu les articles 1346 et 1346-1 du Code Civil, Vu l'article L121-12 du Code des assurances, Vu l'article 1343-2 du Code Civil,
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu l'arrêt de la CJUE en date du 2 sept. 2021, aff. C337/20, Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) – Alpes-Provence,
Vu la quittance subrogative, * JUGER que les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont subrogées dans les droits et actions de Mademoiselle [V] [M] à l'encontre de la SOCIETE GENERALE ; * JUGER que les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont subrogées dans les droits et actions de leur assuré, utilisateur du service de paiement ; * JUGER que la SOCIETE GENERALE a manqué à son devoir de vigilance lors de l'ouverture du compte frauduleux ainsi que lors du virement litigieux et que sa responsabilité délictuelle se trouve engagée vis-à-vis de Mademoiselle [V] [M] ; * JUGER que la SOCIETE GENERALE a manqué à son devoir de vigilance lors de l'ouverture du compte frauduleux ainsi que lors du virement litigieux et que sa responsabilité délictuelle se trouve engagée vis-à-vis du notaire, utilisateur du service paiement; * JUGER que la SOCIETE GENERALE ne rapporte pas la preuve d'avoir respecté les obligations qui lui incombe en matière de procédure de RECALL ;
En conséquence, * CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à verser aux sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 12 304,94 € en réparation du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter de la première lettre de mise en demeure, et jusqu'au jour du parfait paiement. * DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de l'intégralité de ses demandes à l'encontre des sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; * ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du Code Civil ; * CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à verser aux sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; * CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.
SG demande au tribunal, dans le dernier état de ses « conclusions récapitulatives n° 3 » soutenues à l'audience du 22 mai 2025, de : * DECLARER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES mal fondées en leurs demandes.
En conséquence, * LES EN DEBOUTER. * CONDAMNER solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * CONDAMNER solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Subsidiairement, * DIRE n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'audience du 16 octobre 2025, à laquelle les parties sont convoquées, après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025, date qui a été reportée au 21 novembre 2025.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, le tribunal résumera les principaux moyens de la manière suivante. Les moyens seront plus amplement développés en même temps qu'ils seront discutés.
MMA, demanderesse, soutient que : * Elle est subrogée dans les droits et actions de Mademoiselle [V] [M], tiers indemnisé, qui n'est pas utilisatrice du service de paiement, à l'encontre de SG ; d'où il résulte que n'est pas applicable au litige le régime de responsabilité exclusive établi par le code monétaire et financier ; * SG a manqué à son devoir de vigilance lors de l'ouverture du compte frauduleux et au cours de son fonctionnement ainsi que lors du virement litigieux, engageant ainsi sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de Mademoiselle [V] [M] ; * SG ne rapporte pas la preuve d'avoir respecté les obligations qui lui incombent en matière de procédure de rappel des fonds (« recall »).
SG, défenderesse, réplique que : * La cause exclusive et déterminante du dommage réside dans la faute commise par le notaire ; * Le régime spécial issu du code monétaire et financier est applicable en l'espèce ; or, son caractère exclusif écarte l'application du droit commun, en conséquence de quoi MMA est mal fondée à rechercher sa responsabilité au titre d'un prétendu manquement à une obligation de vigilance ; * La responsabilité de la banque réceptionnaire de virement ne peut être engagée lorsque le virement a été exécuté, comme en l'espèce, conformément à l'identifiant unique (IBAN) fourni par le donneur d'ordre ; * MMA ne démontre pas que SG ait commis une faute ou négligence au titre de la procédure de « recall » ; ni que que SG ait commis une faute dans l'ouverture et dans le suivi du fonctionnement du compte du bénéficiaire frauduleux du virement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce
1/ Sur la subrogation
Le tribunal donnera acte à MMA de ce que les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont subrogées dans les droits et actions de : * Mademoiselle [V] [M], le tiers indemnisé, à l'encontre de SG, ce qui n'est pas contesté et à l'encontre de quoi le tribunal ne relève aucune objection de droit ; * L'office notarial, leur assuré, ce que le tribunal retient puisque ce dernier a été dédommagé par MMA de son préjudice.
2/ Sur la responsabilité de SG hors opération de « recall »
L'opération en cause consiste en un virement : * qui a été ordonnancé par l'étude notariale qui est le payeur (USP de la Caisse des Dépôts et Consignations, la CDC), * qui devait être reçu par Mademoiselle [V] [M], bénéficiaire légitime de l'opération de paiement, * mais qui a été exécuté frauduleusement au profit de Madame [P] [T] (bénéficiaire, USP de SG), sur son compte ouvert dans les livres de SG.
Or les article L.133-21 et -22 du CMF, à la section 7 du chapitre III « Les règles applicables aux autres instruments de paiement » (= autres que chèque, lettres de change et billets à ordre) disposent que :
[…]
« Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique.
Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement.
[…]
Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement. »
L. 133-22
« I. – Lorsque l'ordre de paiement est donné par le payeur, son prestataire de services de paiement est […] responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du payeur jusqu'à réception du montant de l'opération de paiement […] par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Ensuite, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du payeur du bénéficiaire […] »
Ces dispositions sont en vigueur depuis le 1 er novembre 2009 (ordonnance du 15 juillet 2009 n° 2009-866 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement).
Étant précisé que l'identifiant unique dont fait état l'article cet L. 133-21 est le numéro du compte bancaire, à savoir son « IBAN » (International Bank Account Number).
Ces textes disposent donc que : * un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par le payeur est réputé dûment exécuté par tous les intervenants à l'opération de paiement « pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique » (premier alinéa du L. 133-21); * le PSP n'encourt aucune responsabilité si cet identifiant qui leur est fourni est inexact (deuxième alinéa du L. 133-21), ce qui, faute de précision, inclut notamment le PSP du payeur et celui du bénéficiaire ; * il n'est mentionné, dans ce deuxième alinéa, aucune limitation sur les personnes à l'égard desquelles s'applique ce principe de non-responsabilité ; et donc ce principe s'applique à l'égard de tous (« erga omnes »), et donc vis-à-vis des USP (USP payeur et USP bénéficiaire) eux-mêmes, mais aussi vis-à-vis de tous les tiers, par exemple la caution d'un PSP ou son assureur ; * il est mentionné que le PSP du bénéficiaire n'est responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement (une fois les fonds reçus du PSP du payeur) qu'à l'égard du bénéficiaire ; et donc il ne l'est pas à l'égard du payeur (seconde phrase du premier alinéa du l du L. 133-22).
En l'espèce, il n'est pas contesté que SG a exécuté l'ordre de paiement conformément à l'identifiant unique (i) fourni par l'USP (office notarial) à la CDC et (ii) communiqué à SG par cette dernière.
Le tribunal en retient que SG a dûment exécuté cette opération « à l'égard » du bénéficiaire, puisqu'il y a concordance entre (i) l'identifiant unique du compte fourni par l'utilisateur du service de paiement (l'office notarial) et (ii) celui du compte qui est ouvert dans ses livres et qui a bénéficié du crédit des sommes objet du virement, ce qui n'est pas contesté par MMA.
De plus, les PSP intervenant n'avaient pas, en l'état du droit applicable à l'époque des faits, à s'assurer de la coïncidence entre : * le nom du bénéficiaire du virement, tel que précisé sur l'ordre du virement, * et le nom du titulaire du compte correspondant dans les livres du PSP du bénéficiaire,
pas plus qu'ils n'avaient à vérifier d'autres éléments d'information (dernier paragraphe du L. 133-22).
SG ne saurait donc être déclarée responsable d'une quelconque mauvaise exécution du virement litigieux.
Enfin, par ailleurs, en présence d'un régime de responsabilité spécifique précisé aux articles L. 133-21 et -22 du CMF, qui définit la responsabilité des PSP en cas d'opération dont un utilisateur (ou un tiers) fait valoir la mauvaise exécution par ceux-ci, et en application du principe « specialia generalibus derogant » (= les lois spéciales dérogent aux lois générales), il n'y aura pas lieu pour le tribunal de statuer sur les moyens de MMA relatifs à une responsabilité de SG pour manquements dans l'exécution de l'ordre de virement, en ce qu'ils sont fondés sur le régime général de responsabilité civile en droit français, non applicables au cas d'espèce.
Et, alors que se fondent également sur ce régime général de responsabilité civile les moyens de MMA relatifs à une responsabilité de SG pour manquements au titre de son devoir de vigilance lors de l'ouverture du compte frauduleux et au cours de son fonctionnement, il n'y aura pas lieu pour le tribunal de statuer sur ces moyens. Étant à cet égard précisé que les banques n'ont aucune mission de police, sauf texte spécial, et que les assureurs ne rapportent pas la preuve de circonstances ou caractéristiques manifestes - lors de l'ouverture dudit compte ou relevant de son fonctionnement - qui seraient révélatrices de fraudes sous-jacentes ou prédictives de la commission d'une fraude et que SG aurait manqué à identifier.
En conséquence, le tribunal déboutera MMA de sa demande de voir SG être condamnée à lui payer la somme la somme de 12 304,94 euros en réparation du préjudice subi.
3/ Sur la responsabilité de SG au titre de l'opération de « recall »
Le troisième alinéa de l'article L. 133-21 du CMF dispose que :
« Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. »
MMA prétend que SG ne produit aucune preuve démontrant qu'elle a respecté les obligations de traitement de la demande de « recall », notamment qu'elle a agi dans le délai légal expirant en l'espèce le 17/04/2023 ; qu'elle n'a pas davantage prouvé avoir transmis rapidement à la CDC toutes les informations utiles pour récupérer les fonds, ce qui a réduit
les chances de leur récupération, aggravant ainsi le préjudice de sa cliente assurée et, par voie de subrogation, le sien.
SG réplique qu'elle a suivi correctement la procédure de « recall », ce qui a permis de récupérer sur le virement frauduleux effectué la somme de 3.503,76 € ; qu'il n'est pas produit par MMA des relances qui lui auraient été faites par la CDC pour avoir tardé à transférer les fonds ainsi bloqués.
Alors que MMA procède par imputation à SG de négligences générales non précisément caractérisées et sans fondement probant et, de plus, ne caractérise et encore moins ne quantifie le préjudice qui en découlerait pour elle, le tribunal, ne parvenant pas à caractériser une faute prétendument commise par SG dans la procédure de « recall », déboutera MMA de ses demandes de ce chef.
4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
MMA, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens.
SG a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens ; le tribunal condamnera SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à lui payer la somme de 4 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
5/ Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire étant de droit et aucune des parties ne demandant à l'écarter, il n'y aura pas lieu de statuer.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire : * Donne acte à SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de ce qu'elles sont subrogées dans les droits et actions, d'une part de Mademoiselle [V] [M], d'autre part de leur assuré, l'office notarial de Maître [G], à l'encontre de SA SOCIETE GENERALE ; * Déboute SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes leurs demandes ; * Condamne SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA ; * Condamne SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à payer à SA SOCIETE GENERALE la somme de 4 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, devant M. Hervé de Bonduwe, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé de Bonduwe, M. Emmanuel Ramé et M. Vincent Tricon.
Délibéré le 23 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé de Bonduwe, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023073843. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.