Décision chambre 1-3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2023073737
- Formation
- chambre 1-3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 329 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 02/09/2025
RG 2023073737
ENTRE :
SAS 2A ORGANISATION, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 431226158
Partie demanderesse : assistée de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES - Maître Matthieu MERCIER Avocat ([Localité 1]) et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI Avocat (P73)
ET :
SAS HAMMERSON MARKETING & COMMUNICATION, dont le siège social est [Adresse 2] et encore [Adresse 3] - RCS B 428835680
Partie défenderesse : assistée de Me BORIS [C] Avocat (P0138) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte introductif d'instance du 13 décembre 2023, la SAS 2A ORGANISATION assigne la SAS HAMMERSON MARKETING & COMMUNICATION.
L'affaire a fait l'objet de divers renvois.
A l'audience du 02 septembre 2025 : * La partie demanderesse dépose des conclusions de désistement d'instance et d'action. * La partie défenderesse dépose des conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Attendu que la SAS 2A ORGANISATION déclare se désister de son instance et de son action.
Attendu que la SAS HAMMERSON MARKETING & COMMUNICATION ne s'y oppose pas et se désiste également de ses conclusions.
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque.
Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,87 € TTC dont 11,60 € de TVA.
Retenu et délibéré à l'audience publique du 02 septembre 2025 où siégeaient : M. Eric Bizalion, juge présidant l'audience, M. Pierre Bosche et Mme Estelle Henriot, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion Président et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023073737. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.