Décision chambre 1-9
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 février 2025
- Numéro de rôle
- 2023068744
- Formation
- chambre 1-9
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 627 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 06/02/2025
CHAMBRE 1-9
RG: 2023068744
ENTRE :
1) SAS L.A. [N], dont le siège social est 18 avenue John Fitzgerald Kennedy 77140 Nemours - RCS B 847799400
Partie demanderesse : assistée du cabinet SWANN - Mes Daniel PETARD et [B] d'ARNOUX de FLEURY Avocats (P0489)
2) SAS J2ML, dont le siège social est 18 avenue John Fitzgerald Kennedy 77140 Nemours - RCS B 803368711
Partie demanderesse : assistée du cabinet SWANN - Mes Daniel PETARD et [B] d'ARNOUX de FLEURY Avocats (P0489)
3) SAS STARKE, dont le siège social est 18 avenue John Fitzgerald Kennedy 77140 Nemours - RCS B 803458819
Partie demanderesse : assistée du cabinet SWANN - Mes Daniel PETARD et [B] d'ARNOUX de FLEURY Avocats (P0489)
ET :
BLUESPACE FRANCE S.L.U, de droit espagnol, dont le siège social est Calle Bravo Murillo 194, 28020 Madrid Espagne
Partie défenderesse : assistée du Cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL - Me Jean-Sébastien BAZILLE Avocat (T3) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte introductif d'instance du 9 juin 2023, la SAS LA [N] assigne la BLUESPACE FRANCE S.L.U, de droit espagnol.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.
A l'audience du 6 février 2025 : * la SAS L.A [N] se fait représenter par son conseil lequel dépose deux jeux de conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile,
DONNER ACTE aux sociétés LA [N], J2ML et STARKE de ce qu'elles se désistent de l'instance et de l'action qu'elles ont engagées devant la juridiction de céans contre la société BLUESPACE France SLU par assignation en date du 9 juin 2023 ;
PRENDRE ACTE de l'acceptation par les sociétés LA [N], J2ML et STARKE du désistement d'instance et d'action de la société BLUESPACE FRANCE S.L.U relativement aux demandes reconventionnelles qu'elle avait formées aux termes de ses conclusions ; En conséquence,
DECLARER parfait le désistement d'instance et d'action des sociétés L.A. [N], J2ML et STARKE ;
DECLARER parfait le désistement d'instance et d'action de la société BLUESAPCE FRANCE S.L.U ;
CONSTATER l'extinction de la présente procédure ;
DIRE que chacune des Parties supportera ses propres dépens, frais et honoraires. * la BLUESPACE FRANCE S.L.U, de droit espagnol se fait représenter par son conseil lequel dépose des conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de : Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile,
DECLARER parfait le désistement d'instance et d'action des sociétés L.A. [N], J2ML, STARKE ;
DECLARER parfait le désistement d'instance et d'action de la société Bluespace ; En conséquence.
CONSTATER l'extinction de l'instance et de l'action que les sociétés L.A. [N], J2ML, STARKE ont initiée devant le Tribunal des activités économiques de Paris à l'encontre de la société Bluespace par assignation du 9 juin 2023 et qui a été enrôlée sous le numéro RG 2023068744 ;
PRONONCER une décision de dessaisissement ;
DIRE que chacune des parties supportera ses propres dépens, frais et honoraires.
Le tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action et de leurs acceptations réciproques.
Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 101,64 € TTC dont 16,73 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 6 février 2025 où siégeaient : M. Philippe Douchet, juge présidant l'audience, M. Serge Guérémy, M. Marc Pandraud, juges, assistés de Mme Nathalie Raoult, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré, et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023068744. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.