Décision chambre 1-10
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2023068614
- Formation
- chambre 1-10
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 472 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 10/04/2025
CHAMBRE 1-10
RG: 2023068614
ENTRE :
1) SELAS GEXPERTISE CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de [Localité 1] B 401194436
2) SAS GEXPERTISE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de [Localité 1] B 508008984
Parties demanderesses : assistées de la SCP COBLENCE AVOCATS - Me Benjamin MAGNET Avocat (P0053) et comparant par Me Elise NIVAUD Avocat (B0071)
ET :
SA BPIFRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de [Localité 2] B 320252489
Partie défenderesse : assistée du Cabinet ARKE AVOCATS - [U] Me [M] Avocat (B005) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat ([Localité 3]
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte introductif d'instance du 17 novembre 2023, les sociétés GEXPERTISE CONSEIL et GEXPERTISE assignent la SA BPIFRANCE.
A l'audience du 10 avril 2025 : * les sociétés GEXPERTISE CONSEIL et GEXPERTISE se font représenter par leur conseil lequel dépose des conclusions aux termes desquelles elles demandent au tribunal de :
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Donner acte de ce que les sociétés GEXPERTISE et GEXPERTISE CONSEIL se désistent purement et simplement de l'instance introduite devant le Tribunal des Activités Économiques de Paris sous le numéro RG 2023038614 ainsi que de l'action afférente ;
Déclarer que le désistement d'instance et d'action est parfait et que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens engagés dans le cadre de la présente procédure. * la SA BPIFRANCE se fait représenter par son conseil lequel dépose des conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Constater le désistement d'instance et d'action de GEXPERTISE CONSEIL et GEXPERTISE, Donner acte à BPIFRANCE qu'elle accepte purement et simplement le désistement d'instance et d'action des sociétés GEXPERTISE et GEXPERTISE CONSEIL,
Donner acte à BPIFRANCE qu'elle se désiste de ses propres demandes formées à l'encontre de GEXPERTISE CONSEIL et GEXPERTISE dans le cadre de cette procédure, Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés.
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action et de leurs acceptations réciproques.
Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 81,56 € TTC dont 13,38 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique 10 avril 2025, où siégeaient : M. Hervé de Bonduwe, juge présidant l'audience, M. Benoît Cougnaud et M. Philippe Adenot, juges, assistés de Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Hervé de Bonduwe, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023068614. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.