Décision chambre 1-14

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 janvier 2025
Numéro de rôle
2023063629
Formation
chambre 1-14
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
310 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023063629

ENTRE :

La SAS SVP, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 732 018 726

Partie demanderesse : assistée de Maître CONUS François, avocat et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat (W09)

ET :

La SARL AECS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 519 155 782

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par acte introductif d'instance du 25 octobre 2023, la SAS SVP assigne la SARL AECS.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.

A l'audience du 30 janvier 2025 : la SAS SVP se fait représenter par son conseil, lequel déclare oralement se désister de son instance et de son action à l'encontre de la SARL AECS.

La SARL AECS n'est ni présente ni représentée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Le tribunal donnera acte à la SAS SVP de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SARL AECS, constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le tribunal

Donne acte à la SAS SVP de son désistement d'instance et d'action réciproque

Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.

Dit que les dépens seront à la charge de chacune des parties, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 € dont 10,04 € de TVA.

Délibéré et prononcé à l'audience publique du 30 janvier 2025 où siégeaient M. Hervé Lefebvre, présidant l'audience, M. Hugues Renaut et M. Henri Juin, juges assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier

La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023063629. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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