Décision chambre 1-14
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 2023063629
- Formation
- chambre 1-14
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 310 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023063629
ENTRE :
La SAS SVP, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 732 018 726
Partie demanderesse : assistée de Maître CONUS François, avocat et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat (W09)
ET :
La SARL AECS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 519 155 782
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte introductif d'instance du 25 octobre 2023, la SAS SVP assigne la SARL AECS.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.
A l'audience du 30 janvier 2025 : la SAS SVP se fait représenter par son conseil, lequel déclare oralement se désister de son instance et de son action à l'encontre de la SARL AECS.
La SARL AECS n'est ni présente ni représentée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Le tribunal donnera acte à la SAS SVP de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SARL AECS, constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le tribunal
Donne acte à la SAS SVP de son désistement d'instance et d'action réciproque
Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
Dit que les dépens seront à la charge de chacune des parties, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 € dont 10,04 € de TVA.
Délibéré et prononcé à l'audience publique du 30 janvier 2025 où siégeaient M. Hervé Lefebvre, présidant l'audience, M. Hugues Renaut et M. Henri Juin, juges assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier
La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023063629. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.