Décision chambre 1-8

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
28 janvier 2026
Numéro de rôle
2023061794
Formation
chambre 1-8
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
326 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

JUGEMENT EN DATE DU 28/01/2026

CHAMBRE 1-8

RG : 2023061794

ENTRE :

SARL IMAGEM TECHNOLOGY, dont le siège social est [Adresse 1]

Partie demanderesse : assistée de Maître Carole COUSON-WARLOP de la SELARL ARTLEX II – Avocat au Barreau de Nantes et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)

ET :

SA VISTEON ELECTRONICS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2]

Partie défenderesse : assistée de Maitre Charles CASAL du Cabinet DELVOLVE PONIATOWSKI SUAY ASSOCIES Avocat (C542) et comparant par Le Cabinet [Localité 1] AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocat (J119)

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par acte en date du 11 octobre 2023, la SARLIMAGEMTECHNOLOGY a assigné SA VISTEON ELECTRONICS France,

Attendu que l'affaire enregistrée pour l'audience du 18 octobre 2023, a fait l'objet de divers renvois jusqu'au 28 janvier 2026,

Attendu qu'à l'audience de ce jour,

Le conseil de la SARL IMAGEM TECHNOLOGY déclare se désister de son instance et de son action, et dépose des conclusions en ce sens ;

Le conseil de la SA VISTEON ELECTRONICS FRANCE accepte le désistement d'instance et d'action, et se désiste également de ses conclusions et conclut en ce sens ;

Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le Tribunal,

Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque.

Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € TTC dont 11,60 € de TVA.

Délibéré et prononcé à l'audience publique du 28 janvier 2026 où siégeaient :

MM. Olivier Brossollet, président, Mme Fabienne Lederer et M. Maxime Goldberg, juges, assistés de Mme Catherine Soyez, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.

Le greffier,

Le président,

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023061794. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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