Décision chambre 1-6
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2023061722
- Formation
- chambre 1-6
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 356 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 14/05/2025
CHAMBRE 1-6
RG : 2023061722
ENTRE :
Société de droit japonais SATIE, dont le siège social est [Adresse 1], [Localité 1] - Japon, élisant domicile au cabinet de Me Akira HASHIMOTO, Avocat, [Adresse 2] Partie demanderesse : comparant par Me Akira HASHIMOTO, Avocat (D1942)
ET :
SAS CHOCOLAT DEBAUVE ET GALLAIS, RCS de [Localité 2] B 352 353 320, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée de Mes Sophie BARRUET et Sophie NAYROLLES membres de la SELAS SIMON ASSOCIES, Avocats au barreau de Montpellier, [Adresse 4] et comparant par Me Philippe SOMARRIBA membre de l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par acte du 17 octobre 2023, la Société de droit japonais SATIE a assigné la SAS CHOCOLAT DEBAUVE ET GALLAIS ;
Attendu que l'affaire, sur les derniers errements de la procédure, a été appelée à l'audience de ce jour ;
Attendu que la Société de droit japonais SATIE déclare se désister de son instance et de son action à l'encontre de la SAS CHOCOLAT DEBAUVE ET GALLAIS, et conclut en ce sens ;
Attendu que la SAS CHOCOLAT DEBAUVE ET GALLAIS ne s'y oppose pas et se désiste également de ses conclusions, et conclut en ce sens ;
Le tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des
articles 384 et 395 du CPC.
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,39 € TTC dont 11,52 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 14 mai 2025 où siégeaient : M. Henri de Quatrebarbes juge présidant l'audience, Mme Christine Augé et Mme Nathalie Nassar, juges, assistés de Mme Marina Nassivera, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023061722. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.