Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
26/00051
Formation
JEX Mobilier
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
992 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00051 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FQN7 Page --

N° RG 26/00051 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FQN7

Jugement du : 02 avril 2026

AFFAIRE :

[C] [E] divorcée [Y]

C/

[V] [U] ----------

AVOCATS :

la SELASU NICOLAS DESIREE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 02 avril 2026

A l’audience publique de ce Tribunal ;

Sous la Présidence de : Madame Ariane GAJZLER, Juge,

Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Cadre Greffière,

Après débats à l’audience du 02 février 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [C] [E] divorcée [Y] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Nicolas DESIREE de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY

D’UNE PART

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 2]

Non comparant et non représenté,

D’AUTRE PART

N° RG 26/00051 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FQN7 Page --

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 12 décembre 2025, établi par la SELARL BOURGEOIS & ASSOCIES, Commissaires de justice à Pointe à Pitre, Monsieur [V] [U] a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de Madame [C] [M] [E] entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE, pour la somme de 39.519,36 euros, en vertu d’un jugement en date du 25 novembre 2024 du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre. Ladite saisie-attribution a été dénoncée à Madame [C] [Y] née [E] le 19 décembre 2025.

Par acte d'huissier du 14 janvier 2026, Madame [C] [Y] née [E] a fait assigner Monsieur [V] [U] devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre aux fins de contestation de la saisie-attribution.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 février 2026.

Madame [C] [Y] née [E], représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de : La juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes, Juger non avenu le jugement du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre du 25 novembre 2024,Juger l’absence de titre exécutoire de nature à fonder la saisie-attribution du 12 décembre 2025 dénoncée le 19 décembre 2025,En conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,Condamner Monsieur [V] [U] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner Monsieur [V] [U] à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Assigné à personne, Monsieur [V] [U] n’a pas comparu. La présente décision sera donc réputée contradictoire.

Le Juge de l’exécution a soulevé d’office à l’audience les dispositions d’ordre public de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution relatives à la recevabilité de la contestation, et le demandeur a été mis en mesure de présenter ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R. 211-11 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

C’est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis que le juge se prononce sur la recevabilité de la contestation de la saisie.

En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée les 12 décembre 2025, et dénoncée à la débitrice le 19 décembre 2025.

Madame [C] [Y] née [E] a contesté la saisie-attribution par assignation en date du 14 janvier 2026, soit dans le délai d’un mois prévu à l’article R. 211-11 susvisé.

Si la débitrice saisie produit la lettre de dénonciation de cette contestation adressée à l’huissier instrumentaire, cette lettre est accompagnée de la preuve de sa réception par l’huissier instrumentaire, le 19 janvier 2026. Or la preuve de la réception, si elle démontre que la contestation a bien été dénoncée par lettre recommandée, ne permet pas de vérifier la date d’envoi de la lettre, également indispensable, le 14 ou le 15 janvier 2026, à peine d’irrecevabilité. La lettre elle-même est datée du 15 janvier 2026, mais le Juge est dans l’incapacité de vérifier si elle a bien été envoyée ce jour-là.

Il en résulte que la procédure de contestation de la saisie-attribution litigieuse est irrégulière et, par conséquent, irrecevable.

Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’ensemble des demandes de Madame [C] [Y] née [E].

Sur les demandes accessoires

Madame [C] [Y] née [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l'Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DECLARE irrecevable la contestation de Madame [C] [Y] née [E] de la saisie-attribution pratiquée le 12 décembre 2025 par la SELARL BOURGEOIS & ASSOCIES, Commissaires de justice à Pointe à Pitre, à la demande de Monsieur [V] [U], sur ses comptes entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE, en vertu d’un jugement en date du 25 novembre 2024 du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre, ladite saisie-attribution lui ayant été dénoncée suivant exploit en date du 19 décembre 2026 ;

CONDAMNE Madame [C] [Y] née [E] aux dépens ;

DEBOUTE Madame [C] [Y] née [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.

LA CADRE GREFFIÈRE, LE JUGE DE L’EXECUTION,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 26/00051.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00051. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.