Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
25/02171
Formation
JEX Mobilier
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 107 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/02171 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FN7E Page --

N° RG 25/02171 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FN7E

Jugement du : 02 avril 2026

AFFAIRE :

[M] [N] [R]

C/

URSSAF DE LA GUADELOUPE, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 314572025, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social ----------

AVOCATS :

Me Maryan MOUGEY la SCP NAEJUS-HILDEBERT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 02 avril 2026

A l’audience publique de ce Tribunal ;

Sous la Présidence de : Madame Ariane GAJZLER, Juge,

Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Cadre Greffière,

Après débats à l’audience du 02 février 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [N] [R] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Maryan MOUGEY, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY

D’UNE PART

DÉFENDERESSE :

URSSAF DE LA GUADELOUPE, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 314572025, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Betty NAEJUS de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY D’AUTRE PART

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier du 8 octobre 2025, Monsieur [M] [N] [R] a fait assigner l’URSSAF de la Guadeloupe devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre aux fins de contestation de saisie attribution.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 février 2026.

Monsieur [M] [N] [R], représenté par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de : Prononcer la nullité de la signification de la contrainte du 27 août 2015 en date du 1er septembre 2015 et 17 septembre 2015, Prononcer la nullité du PV de saisie du 4 septembre 2025 et sa dénonciation en date du 9 septembre 2025, Prononcer la prescription de l’action en recouvrement de la contrainte datée du 27 août 2015 et de l’ensemble des créances qui y sont mentionnées, Déclarer son opposition recevable et bien fondée, Ordonner la mainlevée de la saisie, Condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. L’URSSAF, représentée par son conseil, sollicite de : Constater que l’action en contestation de Monsieur [N] [R] [M], portant sur la saisie-attribution pratiquée à l’initiative de l’URSSAF de Guadeloupe le 4 septembre 2025 entre la Banque Crédit Lyonnais et dénoncée le 9 septembre 2025 en vertu de la contrainte du 27 août 2015 signifiée le 1er septembre 2025, est devenue sans objet, Débouter Monsieur [N] [R] [M] de l’ensemble de ses prétentions. Le Juge de l’exécution a soulevé d’office à l’audience les dispositions d’ordre public de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution relatives à la recevabilité de la contestation, et les parties ont été mises en mesure de présenter leurs observations.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Aux termes de l'article R. 211-11 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

C’est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis que le juge se prononce sur la recevabilité de la contestation de la saisie.

En l’espèce, Monsieur [M] [N] [R] indique contester une saisie-attribution qui aurait été pratiquée par l’URSSAF le 4 septembre 2025, et dénoncée le 9 septembre 2025.

Néanmoins, si son assignation précise en sa dernière page (7) que les pièces produites au soutien de ses prétentions seront le procès-verbal de saisie du 4 septembre 2025, et la dénonciation du 9 septembre 2025, il produit à l’audience un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée par l’URSSAF sur ses comptes le 7 octobre 2009, et dénoncée le 9 octobre 2009.

Malgré le caractère oral de la procédure, le Juge de l’exécution a vérifié sur le RPVA si d’autres pièces avaient été communiquées par Monsieur [M] [N] [R], et a constaté qu’il n’y avait rien d’autre.

Dans la mesure où le Juge de l’exécution tient sa compétence de l’existence d’une mesure d’exécution forcée, il revient au demandeur à la contestation de justifier de l’existence de la mesure d’exécution forcée contestée. Et le procès-verbal de mainlevée de saisie-attribution, produit par l’URSSAF, ne saurait suffire à démontrer qu’une saisie est bien intervenue le 4 septembre 2025, et qu’elle a bien été dénoncée au débiteur saisi.

Ainsi, la seule mesure d’exécution démontrée par Monsieur [M] [N] [R] est la saisie-attribution pratiquée le 7 octobre 2009. Le délai de contestation d’un mois prévu par l’article R.211-11 est donc très largement dépassé.

Il en résulte que la procédure de contestation est irrégulière et, par conséquent, irrecevable.

Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’ensemble des demandes de Monsieur [M] [N] [R].

Sur les autres demandes

Monsieur [M] [N] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l'Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DECLARE irrecevable la contestation de Monsieur [M] [N] [R] ;

CONDAMNE Monsieur [M] [N] [R] aux dépens ;

DEBOUTE Monsieur [M] [N] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.

LA CADRE GREFFIÈRE, LE JUGE DE L’EXECUTION,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/02171.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02171. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.