Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
25/01605
Formation
JEX Mobilier
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 538 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/01605 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FMTD Page --

N° RG 25/01605 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FMTD

Jugement du: 02 avril 2026

AFFAIRE :

[M] [W]

C/

[X] [O] ----------

AVOCATS :

Me Gladys DEMOCRITE Me Maryan MOUGEY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 02 avril 2026

A l’audience publique de ce Tribunal ;

Sous la Présidence de : Madame Ariane GAJZLER, Juge,

Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Cadre Greffière,

Après débats à l’audience du 02 février 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [M] [W] née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Gladys DEMOCRITE, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY

D’UNE PART

DÉFENDERESSE :

Madame [X] [O] née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3] (BELGIQUE) de nationalité Belge, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Maryan MOUGEY, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY

D’AUTRE PART

N° RG 25/01605 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FMTD Page --

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 16 juillet 2025, Madame [X] [O] a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de Madame [M] [W] entre les mains de BNP PARIBAS ANTILLES [T], pour la somme de 6.990,87 euros, en vertu d’un jugement du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre en date du 20 mars 2024, ladite saisie-attribution ayant été dénoncée à Madame [M] [W] suivant exploit en date du 17 juillet 2025.

Par acte d'huissier du 18 août 2025, Madame [M] [W] a fait assigner Madame [X] [O] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre en contestation de ladite saisie-attribution.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 février 2026.

Madame [M] [W], représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution, selon les termes de son acte introductif d’instance, de : La recevoir en sa contestation, A titre principal, ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-attribution pratiquée le 17 juillet 2025, A titre subsidiaire, prononcer la nullité de l’acte de saisie-attribution du 17 juillet 2025, En tout état de cause, condamner Madame [X] [O] à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [M] [W] fait valoir à titre principal que la créance n’est pas définitive, car le jugement de première instance pourrait être infirmé en appel, et que la saisie la met dans une situation financière précaire. A titre subsidiaire, elle invoque la nullité de l’acte de saisie-attribution, au motif qu’il ne contient aucun décompte détaillé des sommes dues, en violation de l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution.

Madame [X] [O], représentée par son conseil, demande au Juge de l’exécution de bien vouloir : Constater que la débitrice ne justifie pas avoir dénoncé sa contestation à l’huissier saisissant par lettre recommandée dans le délai légal, ni avoir informé le tiers saisi dans le même délai, Déclarer sa contestation caduque, En tout état de cause, débouter Madame [M] [W] de toutes ses demandes, Valider en tant que besoin la saisie, Condamner Madame [M] [W] aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [X] [O] fait valoir à titre principal que le débiteur saisi ne justifie pas de la dénonciation de sa contestation à l’huissier instrumentaire, de sorte que sa contestation est irrecevable. Sur le fond, elle expose que la décision de première instance est exécutoire de droit à titre provisoire, et que l’appel interjeté a été radié faute d’exécution de la décision. Subsidiairement, elle indique que la demande de nullité est irrecevable car soulevée après une défense au fond.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R. 211-11 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée le 16 juillet 2025 et dénoncée à Madame [M] [W] le 17 juillet 2025.

Madame [M] [W] a contesté la saisie-attribution par assignation en date du 18 août 2025. Le 17 août 2025, date d’expiration du délai de contestation, était un dimanche, de sorte que le délai expirait le lendemain. La contestation a donc bien été formée dans le délai d’un mois prévu à l’article R. 211-11 susvisé.

Elle produit la lettre de dénonciation de sa contestation à l'huissier instrumentaire, ainsi que sa preuve de dépôt à la Poste le 19 août 2025, soit le lendemain de l’assignation, de sorte que la contestation est recevable.

Sur la contestation du montant de la saisie

L’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.»

En l’espèce, Madame [X] [O], créancier, produit le jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre, en date du 20 mars 2024, qui a notamment condamné Madame [M] [W] à lui payer la somme de 3.795,76 euros, outre 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et une partie des dépens. Ce jugement a été signifié à Madame [M] [W] le 17 mai 2024, qui en a interjeté appel.

Néanmoins, par ordonnance en date du 23 janvier 2025, le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de [Localité 4] a prononcé la radiation du rôle des affaires en cours de l’appel formé par Madame [M] [W], au motif que celle-ci n’a pas exécuté le jugement de première instance, pourtant exécutoire de droit.

Le créancier justifie ainsi être bien en possession d’un titre exécutoire, de sorte que la saisie est valable. Par ailleurs, Madame [M] [W] allègue du caractère disproportionné de la saisie, mais n’explique pas en quoi cela pourrait être susceptible de remettre en cause la saisie.

Sur la demande subsidiaire de nullité de l’acte de saisie-attribution

L’article 112 du code de procédure civile dispose que « la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. »

L’article 74 du même code précise, en son premier alinéa, que « les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. »

Cela signifie que les exceptions de nullité doivent être soulevée avant les fins de non-recevoir et la défense au fond.

Or, en l’espèce, Madame [M] [W] invoque une exception de nullité à titre subsidiaire, donc nécessairement après sa demande principale, qui visait à la contestation de la saisie faute de créance certaine, ce qui constitue une défense au fond.

La demande de nullité de la saisie-attribution sera donc déclarée irrecevable, et par conséquent rejetée.

Sur les demandes accessoires

Madame [M] [W], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Madame [M] [W] sera également condamné à payer à Madame [X] [O] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable la contestation de Madame [M] [W] ;

DECLARE valide la saisie attribution pratiquée le 16 juillet 2025, à la demande de Madame [X] [O], par la SCP [I] [S] – Roman ARBOUZOV, Commissaires de justice à Pointe à Pitre, sur les comptes de Madame [M] [W], entre les mains de BNP PARIBAS ANTILLES [T], pour un montant de 6.990,87 euros, en vertu d’un jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre en date du 20 mars 2024, cette saisie ayant été dénoncée à la débitrice le 17 juillet 2025 ;

DECLARE irrecevable la demande de nullité de l’acte de saisie-attribution présentée par Madame [M] [W] ;

CONDAMNE Madame [M] [W] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE Madame [M] [W] à verser à Madame [X] [O] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les jugements du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit ;

LA CADRE GREFFIÈRE LE JUGE DE L'EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/01605.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01605. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.