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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
25/01492
Formation
JEX Mobilier
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
903 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/01492 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FLNC Page --

N° RG 25/01492 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FLNC

Jugement du : 02 avril 2026

AFFAIRE :

[S] [R]

C/

L’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE, inscrite au registre du commerce et des sociétés, sous le numéro 352 216 873, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, ----------

AVOCATS :

Me Agnès BOURACHOT Me André LETIN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 02 avril 2026

A l’audience publique de ce Tribunal ;

Sous la Présidence de : Madame Ariane GAJZLER, Juge,

Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Cadre Greffière,

Après débats à l’audience du 02 février 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [S] [R] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Maître André LETIN, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY

D’UNE PART

DÉFENDERESSE :

L’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE, inscrite au registre du commerce et des sociétés, sous le numéro 352 216 873, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Clément FOURNIER de la SELARL AVOCATCOM, avocat plaidant au barreau de LILLE et par Maître Agnès BOURACHOT, avocat postulant au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY

D’AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 12 décembre 2024, le Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a notamment condamné Madame [S] [R] à payer à l’association pour le droit à l’initiative économique (ci-après ADIE) la somme de 12.006,47 euros au titre du microcrédit « propulse » qui lui avait été accordé.

Par acte d’huissier en date du 25 juillet 2025, Madame [S] [R] a fait assigner l’ADIE devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre aux fins de délais de paiement.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 février 2026.

A cette audience, Madame [S] [R], représentée par son conseil, sollicite des délais de paiement sur 24 mois pour apurer la dette, au motif qu’elle rencontre de graves difficultés financières. Elle indique que le Juge de l’exécution est compétent pour statuer sur sa demande, car l’ADIE dispose d’un titre exécutoire à son encontre.

L’ADIE, représentée par son conseil, soulève l’irrecevabilité de la demande, faute d’acte d’exécution forcée, subsidiairement s’oppose à la demande de délais de paiement, et demande la condamnation de Madame [S] [R] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

En outre, en application des dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.

En l’espèce, si l’ADIE dispose bien d’un titre à l’encontre de Madame [S] [R], dont le caractère exécutoire n’est toutefois pas établi, faute de production par les parties de la signification du jugement du 12 décembre 2024, il apparaît qu’aucune mesure d’exécution dudit jugement n’a été diligentée par le créancier.

Or, conformément aux textes précités, le juge de l’exécution n’est compétent que dans le cadre de difficultés d’exécution, qui supposent l’existence cumulée d’un titre exécutoire et d’une mesure d’exécution forcée. Une demande de délais de paiement en dehors de tout acte d’exécution forcée constitue une contestation du jugement au fond, qui est donc du ressort de la Cour d’appel.

La demande de délais de paiement de Madame [S] [R] est donc irrecevable.

Néanmoins, dans la mesure où aucune mesure d’exécution n’a été diligentée par le créancier, le Juge de l’exécution ne peut qu’inviter Madame [S] [R] à procéder à des règlements progressifs spontanés, en fonction de ses moyens, afin de payer sa condamnation et peut-être éviter, autant que possible, des mesures d’exécution forcée sur ses biens.

Sur les demandes accessoires

Madame [S] [R], qui succombe à l’instance, en supportera les dépens.

Eu égard à sa situation économique, dont elle justifie, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement présentée par Madame [S] [R], faute de mesure d’exécution forcée ;

CONDAMNE Madame [S] [R] aux dépens de l’instance ;

DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;

LA CADRE GREFFIÈRE, LE JUGE DE L’EXECUTION,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/01492.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01492. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.