Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
25/01123
Formation
JEX Mobilier
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 401 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/01123 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FK66 Page --

N° RG 25/01123 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FK66

Jugement du : 02 avril 2026

AFFAIRE :

S.A.R.L. IMATECHNOLOGIE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 502 015 324, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [P] [K] [A],

C/

[C] [S] ----------

AVOCATS :

la SELARL JUDEXIS la SELARL LAHAUT AVOCAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 02 avril 2026

A l’audience publique de ce Tribunal ;

Sous la Présidence de : Madame Ariane GAJZLER, Juge,

Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Cadre Greffière,

Après débats à l’audience du 02 février 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. IMATECHNOLOGIE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 502 015 324, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [P] [K] [A], dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Frédérique LAHAUT de la SELARL LAHAUT AVOCAT, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY

D’UNE PART

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [S] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Maître Claudel DELUMEAU de la SELARL JUDEXIS, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY

D’AUTRE PART

N° RG 25/01123 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FK66 Page --

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 31 janvier 2025, Monsieur [C] [S] a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de la SARL IMATECHNOLOGIE, entre les mains de la SA BRED BANQUE POPULAIRE, pour la somme de 30.808,69 euros, en vertu d’un jugement du Conseil de Prud’hommes de [Localité 2] en date du 4 décembre 2024, ladite saisie-attribution ayant été dénoncée à la SARL IMATECHNOLOGIE suivant exploit en date du 4 février 2025.

Par acte d'huissier du 18 février 2025, la SARL IMATECHNOLOGIE a fait assigner Monsieur [C] [S] devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre en contestation de ladite saisie-attribution.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 octobre 2025.

Par jugement en date du 1er décembre 2025, le Juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats, afin de permettre au demandeur (débiteur) de justifier de la recevabilité de sa contestation au regard des dispositions d’ordre public de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, et au défendeur (créancier) de justifier du caractère exécutoire de son titre.

L’affaire a été de nouveau appelée à l’audience du 2 février 2026, où elle a été retenue.

La SARL IMATECHNOLOGIE, représentée par son conseil, sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : Retenir la compétence du Juge de l’exécution pour trancher le litige, La déclarer recevable et bien fondée, A titre principal : ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 31 janvier 2025 au titre de l’exécution provisoire du jugement en date du 4 décembre 2024 rendu par le Conseil de Prud’hommes de [Localité 2], A titre subsidiaire : ordonner la mainlevée partielle de cette saisie-attribution, pour les sommes qui excèdent le montant figurant sur le bulletin de paie simulé, à savoir les sommes qui excèdent la somme de 21.279,52 euros, En tout état de cause : Laisser à la charge de Monsieur [C] [S] les frais liés à la saisie-attribution, Condamner Monsieur [C] [S] à payer les frais liés à la mainlevée de la saisie-attribution, Condamner Monsieur [C] [S] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Sur le fondement du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 461 du code de procédure civile, la SARL IMATECHNOLOGIE fait valoir au principal qu’elle a fait appel du jugement du 4 décembre 2024 servant de base à la saisie, et qu’il y a un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de ce jugement ; la créance n’est donc pas certaine, le jugement n’est pas définitif, et la saisie pratiquée porte une atteinte disproportionnée aux intérêts de l’entreprise. A titre subsidiaire, elle expose que les montants fixés par les juridictions prud’hommales sont des montants bruts, or le salarié ne peut prétendre qu’au net à payer, de sorte que le montant de la saisie pratiquée est manifestement excessif, et doit être réduit partiellement. En réponse aux conclusions adverses, elle indique que le juge de l’exécution est compétent pour contrôler la liquidation de la créance servant de base à la saisie.

Monsieur [C] [S], représenté par son conseil, sollicite le rejet des demandes de mainlevée totale et partielle de la saisie attribution, et la condamnation de la SARL IMATECHNOLOGIE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au visa des articles L213-6 du code de l’organisation judiciaire, L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, et des dispositions du code du travail, il fait valoir que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour interpréter le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes. Par ailleurs, ce jugement a été assorti de l’exécution provisoire, de sorte que la saisie est valable. Enfin, il n’y a pas de motif sérieux de réformation du jugement de première instance.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

C’est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis que le juge se prononce sur la recevabilité de la contestation de la saisie.

En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée le 31 janvier 2025 et dénoncée au débiteur saisi le 4 février 2025. La SARL IMATECHNOLOGIE a contesté la saisie-attribution par assignation en date du 18 février 2025, soit dans le délai légal.

Cependant, malgré la réouverture des débats en ce sens, la SARL IMATECHNOLOGIE ne produit pas la lettre de dénonciation qu’elle devait envoyer par recommandé à l’huissier instrumentaire le 18 ou le 19 février 2025. Elle produit la preuve d’envoi d’un courrier recommandé à Maître [L] [D], huissier instrumentaire, le 19 février 2025 ; mais, en l’absence de production du contenu de ce courrier, le Juge de l’exécution est dans l’incapacité de s’assurer qu’il s’agit bien de la dénonciation requise pour ce dossier spécifique.

Il en résulte que la procédure de contestation de la saisie-attribution litigieuse est irrégulière et, par conséquent, irrecevable.

Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’ensemble des demandes de la SARL IMATECHNOLOGIE.

Sur les autres demandes

La SARL IMATECHNOLOGIE, qui succombe, sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

La SARL IMATECHNOLOGIE sera également condamnée à payer à Monsieur [C] [S], qui a du exposer des frais dans le cadre de l’instance, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l'Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DECLARE irrecevable la contestation de la SARL IMATECHNOLOGIE de la saisie-attribution pratiquée le 31 janvier 2025 par Maître [L] [D], Commissaire de justice à [Localité 4], à la demande de Monsieur [C] [S], sur ses comptes entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE, en vertu d’un jugement du Conseil de Prud’hommes de [Localité 2] en date du 4 décembre 2024, ladite saisie-attribution lui ayant été dénoncée suivant exploit en date du 4 février 2025 ;

CONDAMNE la SARL IMATECHNOLOGIE aux dépens ;

CONDAMNE la SARL IMATECHNOLOGIE à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.

LA CADRE GREFFIÈRE, LE JUGE DE L’EXECUTION,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/01123.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01123. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.