Baux professionnels - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
Décision du
20 mars 2026
Numéro de rôle
26/00020
Formation
3ème Chambre (Reféré)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 695 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Ordonnance de référé du 20 Mars 2026 - N° RG 26/00020 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FQXR Page sur

Ordonnance du : 20 Mars 2026

AFFAIRE :

S.C.I. SCI LAMBERT

C/

SASU [D] [N] [P]

Ordonnance notifiée le :

-

à AVOCAT :

SELASU [C] [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE A PITRE

CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 Mars 2026

N° RG 26/00020 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FQXR

Nous, Alexandre GANTOIS, Vice-président au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.

DEMANDERESSE :

La Société SCI LAMBERT, inscrite au registre du commerce et des sociétés de POINTE-A-PITRE sous le numéro 900 138793 dont le siège social est situé Route de CHATEAU D'EAU,DUCQUERY à PETIT BOURG (9717O), agissant poursuites et diligences de son représentant légal Madame [K][I], domicilié en cette qualité audit siège social

Représentée par la SELASU NICOLAS DESIREE, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,

D’UNE PART

DEFENDERESSE :

LA SASU [D] [N] [P], au capital de 1 000€, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le numéro 821 775 996 dont le siège social est sis Rue Général DELACOIX N°4 BAZIN - 97139 LES ABYMES, prise en la personne de sn représentant légal

Non comparante, ni représentée

D’AUTRE PART

PARTIE INTERVENANTE :

LA CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADE LOUPE (CGSS), dont le siège social est sis Parc d’Activités La Providence, Zac de Dothémare - 97139 LES ABYMES

Non comparante, ni représentée

*** Débats à l'audience du 06 Février 2026 Date de délibéré indiquée par le Président le 20 Mars 2026 Ordonnance rendue le 20 Mars 2026 *** Ordonnance de référé du 20 Mars 2026 - N° RG 26/00020 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FQXR Page sur

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 5 décembre 2023, la société par action simplifiée [D] [N] [P] a souscrit auprès de la société civile immobilière LAMBERT un bail commercial d’une durée de neuf années, ayant pour objet la location de locaux situés rue Maurice Flory aux ABYMES (97139), cadastrés BV 15 au lieudit Lebourg, moyennant paiement d’un loyer fixé à la somme mensuelle de 2 651,07 euros du 5 février 2024 au 5 février 2025, puis à la somme mensuelle de 3 732,40 euros à compter du 1er mars 2025, ledit bail comportant une clause résolutoire stipulant qu'à défaut de paiement d'un seul terme à son échéance, le bail sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Par exploit de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, la société LAMBERT a fait signifier à la société [D] [N] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 23 913,63 euros, lequel est demeuré sans effet dans le délai imparti.

Par exploit de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, la société LAMBERT a assigné la société [D] [N] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en expulsion.

Le même jour, l'acte a également été signifié à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS), en sa qualité de créancier inscrit.

Assigné à étude suivant les modalités prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile, la société [D] [N] [P] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.

L’affaire a été évoquée à l’audience des référés du 6 février 2026.

La décision, réputée contradictoire et rendue en premier ressort, a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 20 mars 2026.

MOYENS ET PRÉTENTIE DES PARTIES

Aux termes de son acte introductif d’instance, repris et soutenu oralement à l’audience, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et motifs, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence L'AUTRE BORD demande au juge des référés de : « JUGER Société SCI LAMBERT recevable et bien-fondé dans toutes ses demandes, CETATER l'acquisition de la clause résolut01re stipulée aux termes du bail commercial signé le 05/12/2023 à compter du 18/ 12/2025 d'expiration du commandement de payer les loyers pour la période de mai 2024 à novembre 2025 EN CEEQUENCE, ORDONNER l'expulsion de SASU [D] [N] [P] et de tous occupants de son chef, en la forme ordinaire et avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin est, CONDAMNER SASU [D] [N] [P] à quitter les lieux loués sous astreinte de 100 euros parjour de retard à compter de la signification de l'Ordonnance à intervenir, et ce Jusqu'au jour de la complète libération des lieux, ORDONNER la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux en tel garde-meubles qu'il plaira à votre juridiction de désigner, aux frais, risques et périls SASU [D] [N] [P], CONDAMNER à titre de provision, SASU [D] [N] [P] à payer à Société SCI LAMBERT, la somme de 3.732,40 euros mensuelle au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 18/ 12/2025 jusqu'à parfaite libération des lieux. CONDAMNER à titre de provision, SASU [D] [N] [P], à payer à Société SCI LAMBERT la somme de 23.913,63 euros pour la période de mai 2024 à novembre 2025, outre les frais de la procédure, JUGER opposable l'ordonnance à intervenir à la CGSS ès qualité de créancier inscrit, EN TOUT ETAT DE CAUSE, DEBOUTER SASU [D] [N] [P] de toutes ses demandes, CONDAMNER SASU [D] [N] [P] à payer à Société SCI LAMBERT la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens outre le Coût du commandement et d'un montant de 215,90 euros.

À l'appui de ses prétentions, la société LAMBERT invoque le non-paiement persistant des loyers malgré la mise en œuvre de la clause résolutoire prévue au bail. Elle se fonde sur les articles 1224 et suivants du code civil, l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, et l'article L. 145-1 du code de commerce pour justifier la résiliation de plein droit et l'expulsion consécutive. Elle souligne l'absence de contestation sérieuse quant à la créance de loyers, justifiant ainsi la condamnation à une provision.

La société [D] [N] [P], bien que régulièrement assignée par dépôt de l'acte en étude, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.

En application de l'article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le mérite des demandes de la requérante.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation du bail et l'expulsion

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, le contrat de bail commercial contient une clause résolutoire expresse. Le commandement de payer du 18 novembre 2025 mentionne un arriéré de 23 913,63 euros et rappelle le délai d'un mois pour régulariser la situation. Ce délai est expiré sans que la preuve d'un paiement ou d'une cause d'exonération ne soit rapportée. L'obligation de quitter les lieux n'est donc pas sérieusement contestable.

Il convient en conséquence de constater l'acquisition de la clause résolutoire et d'ordonner l'expulsion de la société locataire.

Sur la provision et l'indemnité d'occupation

Le décompte produit au 13 novembre 2025 justifie du montant de la dette, laquelle doit être fixée à la somme de 23 913,63 euros pour la période de mai 2024 à novembre 2025.

En l'absence de contestation, cette créance présente un caractère certain.

Il y a lieu en conséquence de condamner la société [D] [N] [P] au paiement de cette somme à titre de provision.

Par ailleurs, l'occupation des locaux sans droit ni titre depuis la résiliation du bail donne lieu au paiement d'une indemnité d'occupation dont le montant sera celui du dernier loyer contractuel, soit la somme de 3 732,40 euros par mois.

Sur les frais et l’exécution provisoire

Succombant à l’instance, la société [D] [N] [P] devra supporter la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile et sera condamné à payer à la société LAMBERT la somme de 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les décisions rendues en premier ressort, sauf si le juge en décide autrement, ce qui n'est pas justifié en l'espèce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial liant la société LAMBERT à la société [D] [N] [P] à la date du 18 décembre 2025 ;

ORDONNE à la société [D] [N] [P] de libérer les lieux situés rue Maurice Flory aux ABYMES (97139), cadastrés BV 15, dans les QUINZE JOURS de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois, la juridiction se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte ;

DIT en outre qu'à défaut de libération volontaire dans ce délai, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;

CONDAMNE la société [D] [N] [P] à payer à la société LAMBERT la somme de 23 913,63 euros à titre de provision au titre des arriérés de loyers pour la période de mai 2024 à novembre 2025 ;

CONDAMNE la société [D] [N] [P] à payer à la société LAMBERT une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 3 732,40 euros à compter du 18 décembre 2025 et jusqu'à libération effective des lieux ;

ORDONNE la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux aux frais et risques de la société [D] [N] [P] ;

DÉCLARE la présente ordonnance opposable à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS) ;

CONDAMNE la société [D] [N] [P] aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer du 18 novembre 2025 d’un montant de 215,90 euros ;

CONDAMNE la société [D] [N] [P] à payer à la société LAMBERT la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé, avec le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 26/00020.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.