Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Valence
- Décision du
- 18 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00053
- Formation
- CH1 Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 328 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président, juge des référés assisté de C. GRAILLAT, greffière lors des débats et du prononcé
Le 18 Mars 2026
N° RG 26/00053 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I2VG
DEMANDERESSES Société TETRIS ASSURANCES [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Isadora VERNET JOSET de la SCP TRENO VERNET, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant, Maître Alexandre MOUTOT de la SELAS LGH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société ERGO VERSICHERUNG AG succursale France [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Isadora VERNET JOSET de la SCP TRENO VERNET, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant, Maître Alexandre MOUTOT de la SELAS LGH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSES S.A. AXA FRANCE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Floriane JUGUE de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
S.A. QBE EUROPE SA/NV [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
PARTIE INTEVENANTE
S.A.R.L. DECORME BTP SERVICES [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de ce jour, le président a rendu la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à Maître Floriane JUGUE de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY Maître Alexandre MOUTOT de la SELAS LGH & ASSOCIES Me Géraldine MERLE Maître Isadora VERNET JOSET de la SCP TRENO VERNET RG Initiale : 25/304
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE : Par actes de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, auxquels il est expressément renvoyés pour un plus ample exposé des faits et prétentions des demanderesses, la S.A.S TETRIS ASSURANCE et la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG, qui formule intervention volontaire aux fins que les opérations d’expertise lui soient communes et opposables, ont fait citer la S.A QBE EUROPE SA/NV, et la S.A AXA FRANCE IARD, en leurs qualités de société d’assurance, aux fins de leur voir ordonner communes les dispositions des ordonnances de référé en date des 04 juin, 25 juin et 09 juillet 2025, quant à une expertise judiciaire avec Monsieur [J] [A] en qualité d’expert ; outre que les dépens soient réservés.
La S.A QBE EUROPE SA/NV, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, formule protestations et réserves d’usage ; outre que les dépens soient réservés.
La S.A AXA FRANCE IARD, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, formule protestations et réserves d’usage.
La S.A.R.L DECORME BTP SERVICES, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, formule intervention volontaire aux fins que soit rendue commune et opposable les opérations d’expertise aux présentes défenderesses.
La décision a été fixée en délibéré au 18 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Sur les interventions volontaires
Selon l’article 66 du Code de procédure civile, « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie » ; Selon les termes de l’article 325 du même Code, « L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
En l’espèce, l’intervention de la S.A.R.L DECORME BTP SERVICES est recevable en ce qu’elle rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant puisque la S.A QBE EUROPE SA/NV est sa société d’assurance.
Toutefois, une partie demanderesse, ici la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG, ne peut être considérée comme partie intervenante, en ce que l’intervention volontaire est une démarche procédurale qui n’appartient qu’à un tiers qui n’est pas à la cause, ce qui par nature, n’est pas le cas d’une partie qui procède à une assignation. Il sera néanmoins acté que son action, comme celle de sa codemanderesse, sont recevables. En conséquence, il convient de déclarer recevable la S.A.R.L DECORME BTP SERVICES en son intervention volontaire, et les demanderesses dans leurs actions.
Sur les opérations d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
La demande tendant à rendre commune des opérations d’expertise repose sur la même légitimité des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la S.A QBE EUROPE SA/NV est la société d’assurance DESCORME BTP SERVICES, et que la S.A AXA FRANCE IARD est la société d’assurance de l’entreprise individuelle CONTE BERNARD, et que la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG serait la société d’assurance de la société SAPET, il est ainsi justifié, sans que cela ne préjudicie en rien du fond du litige, que les opérations d’expertise ordonnées dans les ordonnances présidentielles sus évoquées soient rendues communes aux défenderesses dans les conditions ci-après précisées afin qu’elles puissent désormais se dérouler en sa présence, tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur les dépens Les dépens suivront le sort du principal mais à défaut d’assignation après production de l’acte demandé ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
DECLARONS recevable la demande de la S.A.S TETRIS ASSURANCE et la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la S.A.R.L DECORME BTP SERVICES ;
DECLARONS communes et opposables à la S.A QBE EUROPE SA/NV, la S.A AXA FRANCE IARD, et la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG, les opérations d’expertise ordonnées et complétée par les ordonnances présidentielles du 04 juin, 25 juin et 09 juillet 2025, avec Monsieur [J] [A] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.A.S TETRIS ASSURANCE communiquera sans délai aux présentes parties l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A QBE EUROPE SA/NV, la S.A AXA FRANCE IARD et la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu'à défaut d'assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
Le Greffier Le Juge des référés
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 26/00053.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00053. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.