Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valence
Décision du
18 mars 2026
Numéro de rôle
26/00100
Formation
CH1 Référés
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
951 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DOSSIER N° : N° RG 26/000100 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I3US AFFAIRE : S.D.C ALPES [Y] M. [E] [Q]

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

ORDONNANCE D’INJONCTION DE TENTATIVE DE CONCILIATION AVEC RADIATION DU RÔLE

Le 18 mars 2026

Nous, Luc BARBIER, Président du Tribunal Judiciaire de Valence (Drôme), assisté de Christelle GRAILLAT, greffière,

Vu l’assignation délivrée le 03 février 2026 dans le litige opposant :

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ALPES situé au [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S CABINET JEANSELME,

Représenté par Maitre Caroline PARDI-MEDAIL, avocate au barreau de LYON, ayant comme avocate postulante Maitre Géraldine MERLE, avocate au barreau de la DROME,

à

Monsieur [E] [Q], né le 02 novembre 1981, demeurant au [Adresse 2] à [Localité 2],

Non représenté.

Aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [E] [Q] à la somme de 2 067,78 euros au titre d’impayés de charges de copropriété ; outre sa condamnation à la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

Vu l’audience du 04 mars 2026 ;

Vu les articles 1530-1, 1533, 1534-2, 1534-4 à 1535-5 et 1535-7 à 1537-7 du code de procédure civile ;

En application de l'article 1533 du code de procédure civile, le juge peut à tout moment de l'instance enjoindre aux parties de rencontrer dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation.

La présence des parties à la réunion d'information organisée le conciliateur désigné revêt un caractère obligatoire et non facultatif ; le défaut de comparution de l'une et/ou l'autre partie pourra entraîner l'application d'une amende civile possiblement fixée jusqu'à 10 000 €.

En l'espèce, il convient de tenter un rapprochement amiable des parties avant que des procédures plus longues et coûteuses ne soient engagées et de confier une mission de conciliation à Monsieur [T] [A], conciliateur de justice à [Localité 3], pour une durée de cinq mois à compter de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

STATUANT par mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours,

FAISONS INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la conciliation judiciaire dès réception des présentes et au plus tard dans un délai d’un mois :

M. [T] [A], conciliateur de justice à [Localité 3] ([Courriel 1]), qui reçoit les justiciables à la mairie de [Localité 3] au [Adresse 3], les 2ème et 4ème mardis du mois, prise de rendez-vous par mail ou au 06 26 34 13 14 ;

INVITONS chaque partie à prendre contact directement par mail avec la conciliateur et à se présenter au rendez-vous en personne ou accompagnée, le cas échéant de son Conseil, ou de toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie (article 762 du code de procédure civile) ;

RAPPELONS que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit ;

DISONS qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le conciliateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information ;

DISONS que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de tentative de conciliation, le conciliateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;

RAPELLONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction de rencontrer une conciliatrice, prévue au premier alinéa de l'article 1533 du code de procédure civile, peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros ;

Si les parties acceptent la mission de conciliation judiciaire :

DISONS que l'assignation ayant saisi le tribunal judiciaire sera déléguée à M. [T] [A], conciliateur de justice à CHABEUIL, dont les coordonnées sont indiquées ci-dessus, afin d'entendre les parties et de procéder à une conciliation en vue de trouver une solution au conflit qui les oppose ;

DISONS que ladite mission de conciliation aura une durée de 5 mois à compter de la désignation du conciliateur ;

DISONS que la durée de la mission de conciliation pourra, le cas échéant, être prorogée pour une période maximum de 3 mois, à la demande du conciliateur ;

RAPPELONS que les parties peuvent être assistées devant le conciliateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la conciliation, ou par un avocat ;

DISONS que le conciliateur devra immédiatement aviser la juridiction de l'absence de mise en œuvre de la mesure ou de son interruption et la tenir informée des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission ;

DISONS qu'à l'expiration de sa mission, la conciliateur informera la juridiction de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;

RAPPELONS qu'à tout moment, les parties ou la plus diligente d'entre elles, peuvent soumettre à l'homologation du juge l'accord issu de la conciliation ;

DISONS que l’affaire sera radiée du rôle à charge pour la partie la plus diligente de ressaisir la juridiction éventuellement afin de réinscription à première demande en cas de constat d’échec ou de carence de tentative de conciliation ;

DISONS que la réception du constat d'accord ou du constat d'échec par le greffe ou tout autre mode de règlement amiable du litige dessaisira le conciliateur de sa mission ; LAISSONS au greffe le soin de mettre en œuvre la présente ordonnance.

La Greffière Le Président

Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à Me Géraldine MERLE

Copie par LRAR à M. [E] [Q]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 26/00100.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00100. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.