Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valence
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
24/02826
Formation
CH3 divorces-contentieux
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
540 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT du 02 Avril 2026

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 24/02826 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IIUN AFFAIRE : [O] / [J] MINUTE :

Copie exécutoire : la SELARL CABINET JP la SELARL SELARL [Localité 1]

Rendu par C.CHAIZE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [I] [K] [O] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] assistée de son curateur, L’UDAF de L’ARDECHE sise [Adresse 2] suivant décision du 21 octobre 2024 représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocats au barreau de LA DROME

DÉFENDEUR :

Monsieur [Q] [J] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] assisté de son curateur, Madame [X] [N] demeurant [Adresse 5], suivant décision du 07 février 2023 représenté par Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocats au barreau de LA DROME

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 05 Février 2026

JUGEMENT :

- contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 18 février 2025 et le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage annexé,

PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du Code civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, le divorce entre :

Madame [Y] [I] [K] [O] Née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2]

et

Monsieur [Q] [J] Né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6]

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 7],

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement sur les actes de naissance respectifs des époux ainsi que sur leur acte de mariage,

DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 16 septembre 2024,

RAPPELLE qu'en application de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée de part et d'autre,

CONDAMNE Madame [Y] [O] et Monsieur [Q] [J] aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties.

Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 24/02826.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02826. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.