Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valence
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
24/03177
Formation
CH3 divorces-contentieux
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
641 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT du 02 Avril 2026

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 24/03177 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IJSO AFFAIRE : [T] / [W] MINUTE :

Copie exécutoire : Me Laura COURTOT Me Géraldine MERLE

Rendu par C.CHAIZE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDERESSE :

Madame [A] [U] [T] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Laura COURTOT de la SARL LAURA COURTOT AVOCAT, avocats au barreau de LA DROME

DÉFENDEUR :

Monsieur [Q] [X] [M] [W] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de LA DROME

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 05 Février 2026

JUGEMENT :

- contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision rendue contradictoirement, publiquement, et en premier ressort,

Vu l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 13 mars 2025 et le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage annexé,

RETIENT la compétence de la juridiction française pour statuer sur le principe du divorce,

DIT que la loi française est applicable pour les demandes relatives au divorce,

DIT que la loi française est applicable au régime matrimonial de Madame [A] [T] et Monsieur [Q] [W],

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce entre :

Madame [A] [U] [T] Née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)

et

Monsieur [Q] [X] [M] [W] Né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 5] (63)

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 6] (COTE D’IVOIRE),

ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 7], ainsi que sur les actes de naissance et de mariage des époux,

DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit le 9 octobre 2024,

RAPPELLE qu'en application de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONDAMNE Madame [A] [T] et Monsieur [Q] [W] aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés, le cas échéant, selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle,

DISPENSE, en tant que de besoin, Madame [A] [T] du remboursement des sommes avancées par l'État dans la présente instance, en application de l'article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

LE GREFFIER                                    LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 24/03177.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03177. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.