Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valence
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
24/03071
Formation
CH3 divorces-contentieux
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
567 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT du 02 Avril 2026

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 24/03071 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IJQR AFFAIRE : [A] / [A] MINUTE :

Copie exécutoire : Me Naceur DERBEL Me Raphaële GUERIN

Rendu par C.CHAIZE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDERESSE :

Madame [P] [A] épouse [A] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (ALGERIE) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Naceur DERBEL de la SELARL DERBEL & PARET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LA DROME (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003189 du 19/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [A] né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 4] (ALGÉRIE) [Adresse 3] [Localité 1] (ALGERIE) représenté par Me Raphaële GUERIN, avocat au barreau de LA DROME

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 05 Février 2026

JUGEMENT :

- contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 8 octobre 2024 ;

DIT que le jugement rendu le 10 novembre 2024 par le tribunal de MOSTAGANEM est inopposable à la présente instance en ce qu’il est contraire à l’ordre public français,

RETIENT la compétence de la juridiction française pour statuer sur le principe du divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires,

DIT que la loi française est applicable pour les demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,

PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce entre :

Madame [P] [A] Née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (ALGERIE)

et

Monsieur [O] [A] Né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 4] (ALGERIE)

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 1] (ALGERIE),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux,

DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 7 mai 2024,

RAPPELLE que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint à l'issue du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE l'absence de demande tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire,

REJETTE toutes prétentions plus amples ou contraires,

CONDAMNE Madame [P] [A] aux dépens,

DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du remboursement au Trésor public des sommes exposées par l’Etat en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 24/03071.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03071. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.