Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
26/00034
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
879 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

50D MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 31 Mars 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00034 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C7GL AFFAIRE : [P] [Q] [W], [L] [X] [W] C/ Société [E]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 31 MARS 2026

DEMANDEURS

Madame [P] [Q] [W] née le 06 Octobre 1976 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 1]

Monsieur [L] [X] [W] né le 01 Décembre 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me David DURAND, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE substitué par Me Océane GUILLET, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

DEFENDERESSE

Société [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL TM 85, Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 1 500,00 € immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le n° 821 894 094, dont le siège social est [Adresse 2], selon jugement du Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON du 17 septembre 2025., dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante

PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président

GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance

Débats tenus à l’audience publique du  02 Mars 2026 Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 31 Mars 2026 Ordonnance mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026

grosse délivrée

le 31.03.2026

à Me Durand

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [W] et Madame [P] [W] ont acquis, par acte authentique du 13 juillet 2021, auprès des consorts [H] et [R] une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 4].

Celle-ci avait été édifiée en 2021 et certains lots réalisés par les vendeurs, notamment la pose de la fosse septique, l’électricité, la plomberie et le chauffage. D’autres entreprises étaient intervenues aux travaux, notamment l’EURL TM [Cadastre 1] pour la pose de lambris bois.

Ayant relevé divers désordres affectant le bien après leur entrée dans les lieux, notamment une non-conformité de l’assainissement, des désolidarisations du lambris et des fuites d’eau, les consorts [W] ont assigné, par exploits de commissaire de justice des 29 avril au 7 mai 2024, les consorts [I], le notaire ayant présidé à l’acte de vente, Maitre [U], la société TM 85 et l’AMA Groupama Rhône Alpes Auvergne devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d'Olonne afin de voir ordonner une expertise judiciaire .

En parallèle, les consorts [I] et l’EURL TM 85 ont assigné la S.A.S.U. Premier Tech Eau et Environnement devant le même juge par acte de commissaire de justice du 02 juillet 2024.

Par ordonnance de référé en date du 23 août 2024, prononcée dans le dossier RG n°24/00116, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a confié à Madame [F] [C] la réalisation d'une expertise.

Au cours de l’expertise, l’EURL TM 85 a été placée en liquidation judiciaire simplifiée selon jugement d’ouverture du Tribunal de commerce de La Roche sur Yon du 17 septembre 2025.

C’est dans ce cadre que, par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026, les consorts [W] ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la S.E.L.A.R.L. [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de l’E.U.R.L. TM 85, aux fins d’extension d’opérations d’expertise.

L’affaire a été évoquée le 02 mars 2026.

Les consorts [W] ont maintenu leur demande.

La S.E.L.A.R.L. [E] n’a pas comparu.

Le dossier a été mis en délibéré au 31 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».

En l'espèce, il ressort des éléments apportés par les consorts [W] que la S.E.L.A.R.L. [E] serait le liquidateur judiciaire de l’E.U.R.L. TM 85, une des parties au litige. Il apparaît donc nécessaire de prononcer l’extension des opérations d’expertise au liquidateur judiciaire, ces dernières n’étant pas terminées à ce stade. Les demandeurs justifient donc un intérêt légitime au sens de l’article susvisé et présente un lien suffisant avec la mesure initialement mise en œuvre. Il sera fait droit à cette demande.

Les dépens resteront à la charge provisoire des consorts [W], demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort, ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise détaillées dans le cadre de l’ordonnance susvisée du 26 août 2024 (RG n°24/00116) à la S.E.L.A.R.L. [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’E.U.R.L. TM 85 ;

DISONS que l’expert judiciaire devra établir et/ou transmettre à la nouvelle partie, dans les meilleurs délais, un état des lieux contradictoire de l’état d’avancement des opérations d’expertise ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens exposés à la charge provisoire de Monsieur [L] [W] et Madame [P] [W], demandeurs.

Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière.

D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 26/00034.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00034. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.