Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
26/00020
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 570 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

30B

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 31 Mars 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00020 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C7D3 AFFAIRE : S.C.I. PYALA C/ S.A.S. GPP GROUPE PHOENIX [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 31 MARS 2026

DEMANDERESSE

S.C.I. PYALA inscrite au RCS de [Localité 1] 807 442249, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Marion GAVALDA, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

DEFENDERESSE

S.A.S. GPP GROUPE PHOENIX [L] inscrite au RCS de [Localité 2] 819 037 474, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante

PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président

GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance

Débats tenus à l’audience publique du  02 Mars 2026 Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 31 Mars 2026 Ordonnance mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026

grosse délivrée

le 31.03.2026

à Me Gavalda

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’un acte du 1er mai 2022, la S.C.I. PYALA, bailleresse, a donné à bail à la S.A.S. GPP GROUPE PHOENIX [L], preneuse, un local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 3], pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer de 2.160€ TTC par mois.

Le bail comporte une clause résolutoire de plein droit en cas, notamment, de non-paiement d'une seule échéance de loyer et après un commandement de payer infructueux.

Après plusieurs difficultés de paiement, un commandement de payer a été délivré à la preneuse le 16 décembre 2024, visant la clause résolutoire insérée dans le bail susvisé.

Dans le délai d’un mois imparti par le commandement, la preneuse n’a pas payé la somme due.

C’est dans ce cadre que, par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, la S.C.I. PYALA a assigné, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de La Roche sur Yon, la S.A.S. GPP GROUPE PHOENIX [L], aux fins d’obtenir : Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 16 janvier 2025 ;Ordonner l’expulsion de la défenderesse et tous occupants dans les lieux de son chef, qui devront :quitter les lieux loués dans le mois de la décision à intervenir ;restituer les lieux en bon état ;rendre les clés, et faute de l’avoir fait, ils seront tenus à une astreinte de 300€ par jour de retard et seront expulsés, le cas échéant avec le concours de la force publique.Condamner par provision la défenderesse à payer les sommes de 5.184,35 € au titre de l’arriéré des loyers à la date de la clause résolutoire du 16 janvier 2025, la somme de 2.160 € par mois au titre de l’occupation ultérieure à compter du 16 janvier 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1.200 € au titre de l’indemnité prévue à l’article 700 du Code de procédure civile, outre le coût du commandement de payer et l’état des privilèges et nantissement ;Condamner la défenderesse au paiement des entiers dépens de l’instance. Par ordonnance de référé en date du 09 septembre 2025, prononcée dans le dossier RG n°25/00131 à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon s’est déclaré incompétent territorialement et a renvoyé l’affaire au juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne.

L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 02 mars 2026.

La S.C.I. PYALA a comparu et maintenu ses demandes.

La défenderesse n’a pas comparu.

Le dossier a été mis en délibéré au 31 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il ressort des dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».

Il est de jurisprudence constante qu'il n'appartient pas au juge saisi de rechercher le caractère proportionné ou non de la demande réalisée par le bailleur, ni de s'intéresser à la régularisation de la situation au moment où il statue, ces éléments étant sans objet, la seule constatation de la violation de l'obligation ou des obligations contractuelles prévues au bail est suffisante.

Le juge est toutefois fondé à rechercher le cas échéant si le bailleur apparaît de mauvaise foi dans la mise en œuvre de ladite clause.

S'agissant du juge des référés, il doit être relevé qu'il statue en principe en fonction des critères de l'article 834 du code de procédure civile, soit en vertu de l'urgence et en l'absence de contestation sérieuse, sauf à ce qu'une clause du contrat ait réservé spécialement sa compétence, comme l'a rappelée la Cour de Cassation.

Enfin, l'alinéa 2 de l'article L.145-41 susvisé permet au juge judiciaire, saisi à cette fin avant prononcer la résiliation du bail, d'octroyer au locataire des délais de paiement et de suspendre dans l'attente l'application de la clause résolutoire. La jurisprudence a pu préciser qu'il était loisible au juge de suspendre les effets de la clause de manière rétroactive en cas de régularisation des dettes locatives avant même l'audience.

En l'espèce, au contrat liant les parties figure une clause résolutoire à défaut de paiement d'un élément du loyer après commandement de payer infructueux. Il est par ailleurs démontré par la bailleresse que les loyers dus n'ont pas été intégralement versés aux échéances fixées et que, malgré un commandement de payer signifié le 16 décembre 2024, la régularisation de la situation n'est pas intervenue avant le délai d'un mois susvisé.

Les conditions fixées au contrat de bail sont donc remplies pour mettre en œuvre la clause résolutoire, avec acquisition de la clause résolutoire fixée au 17 janvier 2025, le bail étant résilié de plein droit depuis cette date.

La S.A.S. GPP GROUPE PHOENIX [L] sera condamnée à verser une indemnité d’occupation égale équivalente au montant des loyers et charges, à hauteur de 2.160€ TTC par mois, ce jusqu’à sa libération des lieux, l'occupation des locaux postérieure à l'acquisition de la clause résolutoire étant génératrice de droits à versement de cette indemnité d'occupation à compter du 17 janvier 2025.

La S.A.S. GPP GROUPE PHOENIX [L] sera par ailleurs condamnée à verser à la S.C.I. PYALA l’arriéré de loyers et charges à hauteur de 5.184,35€ au 16 janvier 2025, ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024 et capitalisation annuelle des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

Concernant la demande d’expulsion sous astreinte de 300€ par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance, elle sera rejetée dès lors que l’octroi de la force publique apparaît suffisant pour permettre, en cas de besoin, une expulsion.

Enfin, les dépens seront mis à la charge de la défenderesse et la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile reçues à hauteur de 1.000 €.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,

Tous droits et moyens des parties étant réservés ;

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial liant la S.C.I. PYALA à la S.A.S. GPP GROUPE PHOENIX [L] à effet du 17 janvier 2026 ;

ORDONNONS la libération des lieux volontaire, et à défaut l’expulsion de la S.A.S. GPP GROUPE PHOENIX [L] et de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 3] à [Localité 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, conformément à l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;

FIXONS l’indemnité d’occupation due par la S.A.S. GPP GROUPE PHOENIX [L], à compter de la résiliation du bail, soit le 17 janvier 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel de 2.160€, outre les taxes, charges et accessoires, et au besoin l’y CONDAMNONS à titre provisionnel ;

CONDAMNONS à titre provisionnel la S.A.S. GPP GROUPE PHOENIX [L] à payer à la S.C.I. PYALA les sommes dues au titre des arriérés des loyers et charges, outre indemnités d’occupation, de 5.184,35€ au 16 janvier 2025, ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 16 décembre 2024 et en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNONS la S.A.S. GPP GROUPE PHOENIX [L] à payer la S.C.I. PYALA la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETONS les autres demandes de la S.C.I. PYALA ;

CONDAMNONS la S.A.S. GPP GROUPE PHOENIX [L] aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer en date du 16 décembre 2024.

Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière.

Dorothée MALDINEZ Franck NGUEMA ONDO

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 26/00020.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.