Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Contrats diversDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tours
- Décision du
- 1 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00260
- Formation
- CIVIL_EX-TI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 125 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 26/00013
JUGEMENT DU 01 Avril 2026
N° RG 25/00260 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JQWX
[W] [Z]
ET :
ENTREPRISE INDIVIDUELLE [J] [X]
GROSSE + COPIE le à
COPIE le à TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats et C. LEJEUNE lors du délibéré
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 janvier 2026
DÉCISION :
Annoncée pour le 01 AVRIL 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Z] né le 02 Juillet 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] a comparu, assisté de Me Germain YAMBA-TAMBIKISSA de la SELARL YAMBA-TAMBIKISSA, avocats au barreau de TOURS D’une part ;
DEFENDERESSE
Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparante, représentée par Me Yves MOTTO de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS - 41 #
D’autre part ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 09 janvier 2025, M. [W] [Z] a donné assignation à M. [X] [J] devant le tribunal judiciaire de Tours afin de voir prononcer notamment prononcer la résiliation du contrat conclu avec M. [X] [J].
A l’audience de plaidoirie du 07 janvier 2026, après plusieurs renvois, M. [W] [Z] assisté par son Conseil, au visa des articles L111-1, L111-8 et R111-1 du Code de la consommation, 1104, 1130, 1171 alinéa 1, 1104, 1231-1 du Code civil demande au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;condamner l’entreprise [J] [X] à lui payer la somme de 4.433,66 euros de remboursement augmenté de l’intérêt légal à compter de la première réclamation jusqu’au jugement à intervenir ;condamner l’entreprise [J] [X] à lui payer 3500 euros de dommages et intérêts ;condamner l’entreprise [J] [X] à lui payer 2200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civilecondamner la même aux dépens en ce compris les frais relatifs aux actes introductifs d’instance et d’exécution. Il explique que le 20 mai 2021, il a commandé à M. [X] [J] la réfection de la toiture d’un hangar pour un montant de 12.668,04 €. Ce travaux portaient notamment sur la pose d’une couverture en bacs acier et diverses réalisations en zinc et PVC; qu’il a versé un acompte de 4433,66 €; qu’une déclaration préalable de travaux a été faite auprès de la mairie de [Localité 1] par M. [X] [J] mais que le maire de [Localité 1] en date du 14 avril 2022 s’y est opposé; que malgré deux courriers des 20 mai et 24 juin 2022, il a sollicité par l’intermédiaire de l’association UFC QUE CHOISIR le remboursement de la somme versée et encaissée par M. [X] [J] ans succès.
Il fait valoir que M. [X] [J] a manqué à son obligation d’information et à celle de faisabilité du projet; qu’aucun délai pour exécuter le contrat n’était stipulée et une clause au contrat était de nature à vider toute obligation quant au délai de livraison. Il estime que les conditions générales du contrat ne peuvent être interprétées que comme un contrat d’adhésion.
Il affirme qu’il s’agit d’un contrat de vente et non d’entreprise comme l’évoque les “conditions générales de vente”; que M. [X] [J] a commis une faute lourde en ne remplissant pas la déclaration avec les pièces sollicitées par la mairie de [Localité 1]. Il rappelle qu’il était tiers dans la relation entre M. [X] [J] et le commerçant auprès duquel il a acheté de matériaux; que la mauvaise fois de M. [X] [J] est rapportée, la résiliation doit être prononcée à ses torts exclusifs; que M. [X] [J] a encaissé le chèque à une époque qui ne correspond pas à l’achat des matériaux ni à la possibilité de commencer le chantier.
Il rappelle que M. [X] [J] n’a pas réalisé les prestations attendues et qu’il a dû entreprendre différentes démarches amiables via une association de consommateur puis un conciliateur et s’est heurté à la mauvaise foi de M. [X] [J]
En réponse, M. [X] [J], représenté par son Conseil, demande à voir prononcer la résiliation du marché aux torts exclusifs de M. [Z] ;subsidiairement constater l’impossibilité de poursuivre l’exécution du contraten tout état de cause débouter M. [X] [J] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dire et juger que M. [J] conservera l’acompte de 4433,66 € qui lui a été versé au titre des frais engagés ;condamner M. [X] [J] à verser à M. [J] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il soutient que le contrat qui lie les parties est un contrat d’entreprise ; que M. [Z] ne lui a jamais été demandé de se charger de la réalisation des plans, de présenter la demande de déclaration de travaux; que c’est le maître de l’ouvrage qui s’est chargé de cette prestation; que ce dernier a attendu 6 mois pour formaliser la déclaration préalable de travaux; que c’est le demandeur qui a choisi une toiture métallique. Il explique qu’il a acheté les matériaux pour un montant de 3021,95 €; que l’opposition rend impossible les travaux projetés; qu’il s’agit d’un manquement imputable au maître de l’ouvrage qui s’est réservé la maîtrise d’oeuvre de l’opération et le dépôt de la demande d’autorisation de travaux; qu’à titre subsidiaire, il s’agit d’un cas de force majeure ou d’une impossibilité objective de réaliser les travaux contractuels; qu’il n’est pas responsable de cette situation ; que les matériaux commandés et réglés sont à disposition de M. [W] [Z] ; que la circonstance selon laquelle le chèque a été encaissé six mois après sa remise est sans incidence particulière.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur un contrat conditionné à une déclaration préalable auprès de la mairie sans opposition
- Sur un contrat d’entreprise de travaux
L’article 1710 du code civil énonce que le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.
En l’espèce, suivant devis n°166170521 du 20 mai 2021, M. [W] [Z] a conclu un contrat de travaux auprès de M. [X] [J], artisan, aux fins de réfection d’une toiture d’un hangar comprenant la fourniture et la pose d’une couverture de bacs aciers moyennant un prix de 12.668,04 €.
Même si un document intulé “conditions générales de vente” était annexé au devis, la prestation principale consiste bien en des travaux soit en un contrat d’entreprise et non un contrat de vente. Il sera rappelé qu’avant toute réception, un contrat de travaux portant sur un ouvrage (toiture) reste sousmis aux droit commun des obligations.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. [W] [Z] est un consommateur et M. [X] [J] un professionnelle. Aussi le contrat était également soumis au droit de la consommation.
- Sur les conséquences de l’opposition à travaux
Vu l’article 12 du Code de procédure civile;
Les travaux confiés à M. [X] [J] étaient soumis à déclaration préalable qui a été réalisée le 29 novembre 2021. M. [W] [Z] et M. [X] [J] ont tous les deux conclu dans leurs écritures sur le fait que le contrat du fait de l’opposition à travaux était inexécutable. Par ce fait, ils ont tous les deux retenus que la déclaration de travaux sans opposition était une condition essentielle du contrat.
Or, l’article 1186 du Code civil énonce qu’un “contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.(...)”
“La caducité sanctionne les contrats qui voient disparaître un élément nécessaire à l'efficacité de l'opération économique qu'ils réalisent. Ce n'est donc ni la validité du contrat qui fait défaut, ni la manière dont il est exécuté, mais l'impossibilité même de l'exécuter puisqu'elle est privée de toute efficacité " ([P] [H], M. [T], La réforme du droit des obligations, commentaire théorique et pratique dans l'ordre du Code civil : Dallez 2016, n° 492).
Le tribunal a manifestement été saisi de la question de la caducité du contrat. Il n’y a dès lors pas lieu de rouvrir les débats pour recevoir les observations des parties à ce titre.
En l’espèce, le 14 avril 2022, le maire de [Localité 1] s’est opposé à cette déclaration aux motifs que :
- le projet concerne la réfection de la couverture en bac acier de teinte ardoise sur un hangar d’une surface de 120 m² et d’une hauteur de 3.60 m situé en zone UC du règlement du Plan Local d’urbanisme de la ville de [Localité 1],
- le règlement de l’article UC 11.1.5 du règlement du PLU indique que les matériaux autorisés en couverture sont : l’ardoise naturelle, la tuile mécanique, la petite tuile plate traditionnelle ou le matériau d’origine de la construction (....), le bac acier de teinte ardoise est autorisé uniquement sur les constructions annexes d’une emprise au sol maximale de 15 m² et d’une hauteur maximale de de 2,50 m (type abri de jardin).
Le tribunal relève que c’est a faisabilité même du projet qui a été rejetée. L’opposition ne découle pas d’un retard à déclaration ou un défaut de pièces mais bien de la taille de la toiture à rénover supérieure au seuil de 15 m² pour permettre l’utilisation de bacs aciers. Une condition essentielle du contrat ayant disparu, le contrat est ainsi devenu caduc le 14 avril 2022.
- Sur les restitutions
En application de l’article 1187 du code civil, la caducité du contrat peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil.
M. [X] [J] sollicite une restitution en valeur au titre des prestations de service d’ores et déjà exécutée et des matériaux achetés. Il justifie pour autant juste en l’état avoir établi un devis et commandé des matériaux. Concernant les matériaux achetés, il ne s’agit pas d’une prestation de service ouvrant droit à restitution puisque les matériaux sans possibilité d’installation sur la toiture de M. [W] [Z] ne présentent aucune utilité.
En conséquence, aucune prestation en valeur ne sera en conséquence retenue. En revanche, M. [X] [J] sera condamné à payer à M. [W] [Z] la somme de 4.433,66 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025, date d’assignation au titre de la restitution de l’acompte versé.
2- Sur les autres demandes
En qualité de professionnel de la couverture pour une surface aussi importante qu’un hangar,M. [X] [J] avait une obligation de conseil sur la faisabilité du projet. Pour autant, M. [W] [Z] ne justifie pas par les pièces au dossier d’un préjudice matériel ou d’une atteinte à ses intérêts moraux qui découleraient du défaut d’information de M. [X] [J] sur le risque de ne pas voir son dossier retenu. En conséquence, la demande indemnitaire de 3500 € sollicitée sera rejetée.
3- Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, M. [X] [J] sera tenu aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [J] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par M. [W] [Z] au titre de la présente instance. M. [X] [J] sera en conséquence condamné à payer à M. [W] [Z] la somme de 1800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Dit que le contrat d’entreprise de travaux conclu entre M. [W] [Z] et M. [X] [J] est devenu caduc le 14 avril 2022;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
Condamne M. [X] [J] à payer à M. [W] [Z] la somme de 4.433,66 € (QUATRE MILLE QUATRE CENT TRENTE-TROIS EUROS SOIXANTE-SIX CENTIMES) euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025, date d’assignation ;
Rejette la demande de restitution en valeur des prestations formulée par M. [X] [J];
Rejette la demande indemnitaire formulée par M. [W] [Z] contre M. [X] [J] ;
Condamne M. [X] [J] aux dépens;
Condamne M. [X] [J] à payer à M. [W] [Z] la somme de 1.800,00 € (MILLE HUIT CENTS EUROS) € en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER, Signé C. LEJEUNE
LE PRÉSIDENT, Signé C. BELOUARD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1186Code civil
- Article 1187Code civil
- Article 1352Code civil
- Article 1352-9Code civil
- Article 1710Code civil
- Article L. 111-1Code de la consommation
- Article L. 111-8Code de la consommation
- Article R. 111-1Code de la consommation
- Article 12Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00260. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.