Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 1 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/01832
- Formation
- POLE CIVIL - Fil 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 312 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 01 Avril 2026 DOSSIER : N° RG 25/01832 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7DT NAC : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 2
JUGEMENT DU 01 Avril 2026
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l'audience publique du 07 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 11 mars 2026, puis prorogé au 1er avril 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, RCS [Localité 1] 302 493 275., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 195
DÉFENDEUR
M. [J] [V] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] défaillant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme BNP Paribas a consenti à M. [J] [V] un prêt immobilier d'un montant de 111 000 euros, remboursable pendant vingt-cinq ans, au taux fixe de 2% l'an conformément aux stipulations d'une offre de prêt en date du 19 février 2018 acceptée le 5 mars 2018.
Ce prêt était destiné à financer l'acquisition d'un appartement à usage de résidence principale de l'emprunteur situé [Adresse 3] à [Localité 3].
La SA Crédit Logement s'est portée caution.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2024, dont le pli a été avisé mais non réclamé, la SA Crédit Logement, exposant avoir été amenée à rembourser l'intégralité du solde de la créance du prêteur, a mis en demeure M. [V] de lui payer la somme de 113 348,74 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, la SA Crédit Logement a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin de lui demander de : - condamner M. [V] à lui payer la somme de 114 630,22 euros, suivant décompte de créance arrêté au 11 mars 2025, outre intérêts au taux légal de cette date jusqu'à parfait paiement ; - dire que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - condamner M. [V] à lui payer une indemnité de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [V] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP [X] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SA Crédit Logement soutient que : - elle a réglé plusieurs échéances impayées à la place de M. [V] ; - la BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme du prêt et activé la garantie de la caution ; - elle a réglé les échéances impayées et le capital restant dû après déchéance du terme ; - elle exerce son recours personnel fondé sur l'ancien article 2305 du code civil, et non son recours subrogatoire, de sorte que le débiteur ne peut lui opposer aucune exception qu'il aurait pu soulever contre le créancier principal.
La signification de l'assignation n'ayant pas pu être faite à personne, un avis de passage a été laissé au domicile de M. [V] conformément à l'article 656 du code de procédure civile. L'acte a été déposé à l'étude de commissaires de justice, le clerc assermenté n'ayant pas pu rencontrer le signifié à son domicile ou à son lieu de travail et n'ayant trouvé aucune personne susceptible de recevoir la copie de l'acte.
M. [V], destinataire de la lettre prévue par l'article 471 alinéa 3 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2025, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 7 janvier 2026.
A l'issue des débats, elle a été mise en délibéré au 11 mars 2026, prorogé au 1er avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 2305 du code civil, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Il résulte des pièces produites par la SA Crédit Logement que : - par LRAR adressée le 31 octobre 2024, dont le pli a été avisé mais non réclamé, la BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme à la suite d'échéances impayées et a mis en demeure M. [V] de payer sous quinzaine d'une part les échéances du 5 janvier 2024 au 5 octobre 2024, soit la somme de 5 748,20 euros, et d'autre part le capital restant dû de 102 714,93 euros, soit la somme totale de 108 463,13 euros, - la SA Crédit Logement, dont la garantie a été actionnée par la BNP Paribas, a réglé la somme de 4 885,61 euros, suivant quittance subrogative en date du 18 décembre 2023 au titre des échéances impayées des mois de mars à novembre 2023, outre pénalités, et la somme de 108 463,13 euros, suivant quittance subrogative en date du 17 décembre 2024, au titre des échéances impayées de janvier à octobre 2024 et du capital restant dû après déchéance du terme.
Dès lors, la SA Crédit Logement, qui a payé, est fondée à exercer son recours personnel contre le débiteur, M. [V], sans que puissent lui être opposés les moyens invocables devant le créancier principal.
Elle produit en ce sens un décompte arrêté au 11 mars 2025, demandant le paiement de la créance de 114 630,22 euros, outre les intérêts au taux légal de cette date au règlement définitif. Ce décompte reprend les règlements quittancés des sommes citées supra ainsi que les intérêts au taux légal à compter de leur paiement au créancier, soit le 18 décembre 2023 pour la somme de 4 885,61 euros et le 16 décembre 2024 pour la somme de 108 463,13 euros, ce qui est conforme aux dispositions de l'ancien article 2305 du code civil.
Partant, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation de M. [V] au paiement de la somme de 114 630,22 euros à la SA Crédit Logement.
La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du décompte arrêté, soit le 10 mars 2025.
Dès lors qu'elle est demandée, la capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux termes et conditions de l'article 1342-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [V], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Ainsi qu'elle le demande, la SCP [X] sera admise au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La solution du litige conduit à accorder à la SA Crédit Logement une indemnité pour frais de procès à la charge de M. [V], qu'il paraît équitable de fixer à une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Condamne M. [J] [V] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 114 630,22 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 10 mars 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
Dit que la SCP [X] pourra recouvrer directement contre M. [V] ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Condamne M. [V] à payer à la SA Crédit Logement une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er avril 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1342-2Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article 2305Code civil
- Article R. 212-9Code de l'organisation judiciaire
- Article R. 213-7Code de l'organisation judiciaire
- Article 656Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 25/01832.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01832. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.