Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
27 mars 2026
Numéro de rôle
26/00159
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 688 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00159 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UYP5

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 26/00159 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UYP5 NAC: 64B

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Me Michel BARTHET à la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MARS 2026

DEMANDEUR

M. [Y] [H], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

Mme [C] [K], ès qualité de civilement responsable de Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 2]

défaillant

Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillant

M. [N] [J], demeurant [Adresse 2]

défaillant

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillant

M. [U] [J], ès qualité de civilement responsable de Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 5] [Localité 1]

défaillant

Mutuelle GROUPAMA D’OC, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 19 février 2026

PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 8, 12 et 13 janvier 2026, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Monsieur [Y] [H] a fait assigner la MAIF ASSURANCES, la société GROUPAMA D'OC, Madame [C] [K], Monsieur [N] [J], Monsieur [U] [J] et la CPAM DES HAUTES-PYRENEES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'évaluer les préjudices subis à la suite d'un accident corporel survenu le 19 février 2022, condamner in solidum Madame [C] [K], Monsieur [N] [J], Monsieur [U] [J] à lui payer la somme provisionnelle de 14 939,48 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que leur condamnation in solidum aux dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 février 2026.

Monsieur [Y] [H] maintient les termes de son assignation. Concluant en réponse, la société GROUPAMA D'OC ne s'oppose pas, sous les protestations et réserves d'usage à l'expertise et sollicite que le demandeur soit condamné aux dépens.

Assignée par acte remis à domicile, la CPAM DES HAUTES-PYRENEES n'a pas comparu et la CPAM DU TARN a fait savoir qu'elle n'interviendrait pas dans la présente instance.

Bien qu'assignés la MAIF ASSURANCES (à domicile), Madame [C] [K] (à personne), Monsieur [N] [J] (à domicile) et Monsieur [U] [J] (à domicile) n'ont pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise

Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Une mesure d'instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, lorsqu'une juridiction du fond est saisie de l'affaire. Lorsque le juge du fond est saisi, c'est à lui seul qu'il appartient d'apprécier l'utilité de la mesure d'instruction.

En outre, il appartient au juge de s'assurer souverainement de l'existence d'un motif légitime, c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Enfin, si l'assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu'il prend la direction du procès en application de l'article L.113-7 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des " protestations et réserves " des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu'il ne s'agit en ce cas-là pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

En l'espèce, force est de constater d'emblée qu'un juge est déjà saisi au fond de l'affaire : la chambre statuant sur intérêts civils du tribunal judiciaire devant qui Monsieur [Y] [H] s'est constitué partie civile.

En outre et surtout, le préjudice corporel initial de Monsieur [Y] [H] n'a pas encore été liquidé ni arrêté ni par décision de justice ni par accord transactionnel entre les parties. En ces conditions, il est prématuré d'ordonner une expertise sur une éventuelle " aggravation ", laquelle ne peut s'apprécier que par rapport à un préjudice initial liquidé et certain. Il sera d'ailleurs relevé qu'il ressort du rapport d'expertise que la question de la consolidation a été en débattue entre les parties, de même que l'imputabilité des troubles du sommeils avec le fait générateur de responsabilité, dès lors que les symptômes évocateurs de syndrome d'apnée obstructive du sommeil étaient déjà évoqués, que les épisodes d'épistaxis et les ronflements prééxistaient avant les faits et que l'expert a indiqué que l'examen du sommeil n'est pas en lieu avec l'agression.

En conséquence, il n'est pas justifié d'un motif légitime à ordonner l'expertise en aggravation avant que le préjudice corporel initial (l'état de consolidation et les séquelles imputables) ne soit tranché, étant relevé qu'une nouvelle expertise afin de vérifier l'état de consolidation ou d'apprécier l'éventuelle aggravation pourra toujours être demandée devant la chambre statuant sur intérêts civils afin qu'elle puisse statuer de façon complète, sans risque de contrariété de décisions.

Sur la provision

Aux termes de l'article 5-1 du code de procédure pénale, même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet des poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

L'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

L'octroi d'une provision ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut correspondre à la totalité de l'obligation.

S'agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.

En l'espèce, Monsieur [N] [J] a été déclaré responsable des dommages causés à Monsieur [Y] [H] par jugement en date du 25 septembre 2023 rendu par le Tribunal pour enfants de Toulouse, et ses parents Madame [C] [K] et Monsieur [U] [J] ont été déclarés civilement responsables de leur fils, mineur au moment des faits. Dès lors, il convient de relever que l'obligation d'accorder une provision à la victime n'est pas sérieusement contestable.

Dans le cadre de cette expertise médicale judiciaire, le Docteur [L] [T] a pu conclure dans son rapport en date du 1er juillet 2024 : - Un déficit fonctionnel temporaire : o Total du 20 février 2022 au 22 février 2022 ; o Partiel de 20% du 23 février 2022 au 22 mars 2022 ; o Partiel de 10% du 23 mars 2022 au 22 janvier 2023 ; - La consolidation est fixée au 23 janvier 2023 ; - Un déficit fonctionnel permanent de 3% ; - Une souffrance endurée de 1,5/7 (sans chirurgie) et de 2,5/7 (avec chirurgie) ; - Un préjudice esthétique temporaire : o De 1,5/7 en raison de la déviation de l'arête nasale décrite du 19 février 2022 au 22 janvier 2023 ; o De 2,5/7 en raison du port de l'attelle, d'un œdème et d'hématome pendant 1 mois ; - Un préjudice esthétique permanent de 2,5/7 (sans chirurgie) et de 0,5/7 (avec chirurgie); - Un préjudice d'agrément concernant la crainte de rejouer au rugby mais sans contre-indication médicale.

Ces postes ne sont pas soumis au recours des tiers payeurs. En revanche, il n'est pas justifié ni même expliqué si la chirurgie mentionnée a eu lieu ou non. Par conséquent, il convient d'accorder à Monsieur [Y] [H] la somme provisionnelle dont le montant sera limité à 10 000 euros à faire valoir sur l'évaluation définitive de son préjudice corporel. Les défendeurs seront alors condamnés in solidum au paiement de cette provision.

Sur les frais du procès

Les dépens seront à la charge in solidum de Madame [C] [K], Monsieur [N] [J], Monsieur [U] [J], perdants à la présente instance dès lors qu'ils sont condamnés in solidum au versement d'une provision.

Madame [C] [K], Monsieur [N] [J], Monsieur [U] [J], condamnés aux dépens et perdants à la présente instance, seront en outre condamnés in solidum à payer in solidum au demandeur la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dès lors qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme ils en aviseront ;

Mais, sans délai,

Dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire en aggravation ;

Condamne in solidum Madame [C] [K], Monsieur [N] [J], Monsieur [U] [J] à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel ;

Condamne in solidum Madame [C] [K], Monsieur [N] [J], Monsieur [U] [J] aux dépens de l'instance ;

Condamne in solidum Madame [C] [K], Monsieur [N] [J], Monsieur [U] [J] à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 27 mars 2026, sous le numéro 26/00159.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00159. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.