Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
25/03476
Formation
2ème Ch. Civile Cab. 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 366 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/03476 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLAP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille

**************

JUGEMENT DE DIVORCE du 02 Avril 2026

2ème Ch. Civile Cab. 6 N° RG 25/03476

N° Portalis DB2E-W-B7J-NLAP

Copie executoire à :

- Me Dilbadi GASIMOV

- Me Hélène GORET

Copie :

- dossier

Le

La Greffière

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [M] [G] [A] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], [Localité 2] (URSS) de nationalité Russe [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2024-5612 du 19/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]) représentée par Me Hélène GORET, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 172

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [I] [X] [B] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5] (URSS) de nationalité Russe Chez [C] [K] [Adresse 2] [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2025-4096 du 19/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]) représenté par Me Dilbadi GASIMOV, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 362

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 16 Février 2026

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 02 Avril 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales,

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [I] [X] [B], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5] (URSS),

et de

Madame [M] [G] [A], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], [Localité 2] (URSS),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (Russie) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [I] [X] [B] et de Madame [M] [G] [A] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 1er avril 2025 ;

DÉBOUTE Madame [M] [A] de sa demande d’usage du nom de Monsieur [I] [B] à l’issue du prononcé du divorce ;

CONSTATE que Monsieur [I] [B] et Madame [M] [A] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;

CONSTATE que Monsieur [I] [B] et Madame [M] [A] exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant, - [Y] [B], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 6] (67) ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, -s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l’enfant ; -permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; - protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;

FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [M] [A] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [I] [B] accueille l’enfant et, à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

Tant que Monsieur [I] [B] ne dispose pas d’un logement :

- un droit de visite la fin des semaines impaires dans l’ordre du calendrier, le samedi et le dimanche, et un droit de visite et d'hébergement à l’amiable pendant les vacances scolaires ;

A partir du moment où Monsieur [I] [B] disposera d’un logement :

hors vacances scolaires : -la fin des semaines impaires dans l'ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,

pendant les vacances scolaires : -la première moitié des vacances scolaires les années impaires, -la seconde moitié des vacances scolaires les années paires,

à charge pour Madame [M] [A] Monsieur [I] [B] d'aller chercher ou faire chercher l’enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance ;

DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [I] [B] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [M] [A] ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;

DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;

PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’y accueillir :

1) pour des vacances de quinze jours : - la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés, - la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;

2) pour les vacances d’été : - pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée;

DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

CONSTATE que les enfants majeurs, - [N] [L] [Q] [B], né le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 7] (Kazakhstan), - [J] [R] [Z], née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 5] (Russie), - [N] [D] [B], né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 8] (Pologne), restent à la charge principale de leur mère ;

DÉBOUTE Madame [M] [A] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mineur et majeurs ;

DISPENSE Monsieur [I] [B] de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants mineur et majeurs par le versement d'une pension alimentaire jusqu'à amélioration de sa situation financière ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 2 avril 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/03476.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03476. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.