Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
26/02594
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 772 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Tribunal judiciaire de Strasbourg -------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] -------------- Juge des Libertés et de la Détention

Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation d’une mesure de rétention administrative

N° RG 26/02594 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OIB7

Le 02 Avril 2026,

Devant Nous, Héloïse PICARD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,

Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 28 mars 2025 par le préfet de l’Hérault faisant obligation à Monsieur X se disant [L] [H] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 3 mars 2026 par le M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. X se disant [L] [H], notifiée à l’intéressé le le même jour à 17h00 ;

Vu l’ordonnance rendue le 9 mars 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [L] [H] pour une durée de vingt-six jours

Vu la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 01 avril 2026, reçue le 1er avril 2026 à 14h18 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires de :

M. X se disant [L] [H] né le 16 Novembre 2006 à [Localité 2], de nationalité Algérienne alias [T] [K] alias [H] [U] alias [K] [P] alias [H] [T] de nationalité marocaine, né le 16 novembre 2006 à [Localité 3] (Maroc) alias [H] [C]

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 1er avril 2026 ;

Dossier N° RG 26/02594 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OIB7 En présence de [W] [X], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar,

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - M. X se disant [L] [H] ; - Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de renvoi du fait du mouvement de grève des avocats du barreau de Strasbourg

Attendu qu’à l’audience de ce jour, l’avocat désigné au titre de la commission d’office est absent et qu’une demande de renvoi de l’audience est sollicitée par Maître Nathalie GOLDBERG, déléguée par le bâtonnier, compte-tenu de la position adopée par l’assemblée générale du barreau, laquelle a voté une grève générale pour s’opposer au projet de loi sur la justice criminelle, lequel projet sera discuté à l’assemblée générale le 13 avril 2026 ;

Attendu que, compte-tenu des délais imposés par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les demandes de prolongation des placements au centre de rétention administrative, il doit être statué sur la présente demande de prolongation avant le 03 avril 2026 à 14h18 ; qu’à défaut, la mesure de rétention prend fin ;

Qu’à cette date, le mouvement de grève n’aura pas pris fin en ce qu’il est actuellement prévu pour durer au moins jusqu’au 13 avril 2026 ;

Que le mouvement de grève actuel du barreau de Strasbourg constitue une circonstance insurmontable justifiant qu’il soit passé outre l’absence d’un avocat assistant la personne retenue à l’audience, ce d’autant qu’aucun texte n’impose l’assistance d’un avocat en la matière ;

Attendu qu’en conséquence, la demande de renvoi est rejetée ;

Sur la prolongation de la rétention

En application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue ;

Attendu que M. X se disant [L] [H] fait l’objet d’un arrêté pris le 28 mars 2025 par le préfet de l’Hérault lui faisant obligation de quitter le territoire français et qu’il est placé au centre de rétention depuis le 03 mars 2026 ;

Qu’il est dépourvu de tout document de voyage ou justifiant de son identité ;

Que les autorités algériennes et marocaines ont été sollicitées aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire le 04 mars 2026 puis relancées les 18 et 27 mars pour l’Algérie et le 30 mars 2026 pour le Maroc ;

Que la personne retenue ayant déposé des demandes d’asile en Allemagne et en Italie, les autorités de ces deux pays ont été sollicitées aux fins de reprise de l’intéressé le 04 mars 2026 ; que l’Allemagne a formalisé un refus le 09 mars 2026 et que la Préfecture est en attente d’une réponse des autorités italiennes ;

Qu’aucun élément autre qu’hypothétique ne permettant actuellement de présumer une carence définitive des autorités étrangères saisies, il reste raisonnable d’envisager, à ce stade de la procédure, que la délivrance du laissez-passer consulaire faisant défaut pourra désormais intervenir rapidement et, en tout état de cause, dans un délai compatible avec les contraintes matérielles d’organisation d’un départ effectif de la personne concernée d’ici la fin de la période maximale de rétention ;

Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [L] [H], au centre de rétention de [Localité 4] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours ;

DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 02 avril 2026 à  h  .

Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,

qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information de la personne retenue: - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX06]). - ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. justificatives.

Reçu le 02 avril 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, présente par visio-conférence,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 avril 2026, à l’avocat du M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, absent au prononcé de la décision.

La présente décision a été adressée le 02 Avril 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 26/02594.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02594. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.