Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
23/02470
Formation
Ch1.1 JAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 008 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

PREMIÈRE CHAMBRE

Ch1.1 JAF - DG N° RG 23/02470 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LFXZ

Affaire :

[C] c/ [B]

DIVORCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026

ENTRE :

DEMANDEUR

Madame [Q] [C] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (ITALIE) de nationalité Italienne, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Jean damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA - AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

D'UNE PART

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [B] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Carole GIACOMINI, avocat au barreau de GRENOBLE

D'AUTRE PART

Ch1.1 JAF - DG N° RG 23/02470 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LFXZ 02 AVRIL 2026

À l’audience de mise en état du 19 Juin 2025, Marjolaine MAISTRE, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Pauline GUEYTE, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 19 Février 2026 prorogé au 02 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Coralie GRENET, vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

Vu l’assignation du 05 avril 2023 ;

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 06 novembre 2023 et l’arrêt de la chambre des affaires familiales du 19 février 2025 ;

RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;

DÉCLARE la loi française applicable ;

PRONONCE le divorce des époux pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [P] [B] Entre : Monsieur [P] [B], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2] (38) ; Et Madame [Q] [C], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (Italie) ;

DÉBOUTE Monsieur [P] [B] de sa demande reconventionnelle tendant à voir prononcer le divorce des époux aux torts partagés ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 1998 par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 3] (38), ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 4] et la mention en marge de l’acte de naissance de Madame [Q] [C] ;

SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [P] [B] et Madame [Q] [C]

RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 30 juin 2022 ;

DÉBOUTE Monsieur [P] [B] de sa demande de fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 28 juin 2022, date de sa garde-à-vue ;

DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [P] [B] et Madame [Q] [C] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;

CONSTATE qu’en application des dispositions de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONDAMNE Monsieur [P] [B] à verser à Madame [Q] [C] la somme de 5.000 euros en paiement de dommages-intérêts en application des dispositions de l’article 1240 du code civil,

FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [P] [B] à Madame [Q] [C] à la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) et au besoin l’y condamne ;

DIT que cette somme sera versée à Madame [Q] [C] sous forme de capital ;

DÉBOUTE Monsieur [P] [B] et Madame [Q] [C] de leurs demandes respectives de compensation du paiement de la prestation compensatoire et du paiement de la soulte due par l’épouse à l’époux ;

DÉBOUTE Monsieur [P] [B] de sa demande de condamnation de Madame [Q] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation du domicile conjugal à hauteur de 1.200 euros par mois, jusqu’à l’établissement de l’acte de liquidation du régime matrimonial par le notaire ;

DÉBOUTE Monsieur [P] [B] de sa demande de condamnation de Madame [Q] [C] à assumer les charges afférentes à l’occupation du domicile conjugal, y compris la taxe foncière, à charge de comptes ensuite dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;

CONDAMNE Monsieur [P] [B] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE Monsieur [P] [B] à verser à Madame [Q] [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique et DISPENSE, en application de l’article 43 de la loi précitée, la partie qui n’en bénéficie pas de rembourser au Trésor public, les sommes avancées par l’Etat au titre l’aide juridictionnelle ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, à l’exception des mesures concernant la prestation compensatoire ;

DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES présent lors du prononcé,

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 23/02470.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02470. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.