Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
VenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/01044
- Formation
- 6ème chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 866 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 26/01044 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M5DT
N° JUGEMENT : AF/MD
Copie exécutoire
et copie :
Délivrées
à :
Me Lucile GARNIER
Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE
Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT SUR REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE du 02 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. [Q], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Lucile GARNIER, avocate au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [K] né le 14 Janvier 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Maître [D] [N] (SELARL [N] & Associés) , demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors du délibéré
Président : Adrien FLESCH, vice-président
Assisté par Magali DEMATTEI, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu le jugement contradictoire rendu le 27 novembre 2025 sous le n° RG 24/05974 par le tribunal judiciaire de Grenoble ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par le conseil de la SCI [Q], enregistrée au greffe le 3 mars 2026 et les motifs y figurants, tendant à rectifier le montant de la condamnation prononcée contre elle au profit de la Selarl [N] & Associés ;
Vu la demande d’observations adressée par le greffe le 10 mars 2026 aux parties constituées ;
Vu les observations transmises par le conseil de la Selarl [N] & Associés, réceptionnées au greffe le 13 mars 2026, par lesquelles il s’oppose à la requête ;
Vu les observations transmises par le conseil de Monsieur [W] [K], réceptionnées au greffe le 12 mars 2026, par lesquelles il s’en rapporte à la décision du tribunal sur cette requête ;
Sans qu’il soit besoin de convoquer les parties en audience ;
Le tribunal a rendu le jugement suivant.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que la présente décision a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée.
Sur la demande principale :
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
Les motifs du jugement sur les frais et dépens sont les suivants :
“En application de l'article 696 du code de procédure civile, monsieur [K] doit être condamné aux dépens.
En application de l'article 700 du même code, il y a lieu de le condamner à payer à la SCI [Q] la somme de 2.000€.
La SCI [Q] ayant assigné la SELARL [N] & Associés sans faire de demande à son égard, il convient de la condamner à lui payer 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Olivier Dorne.”
Le dispositif n’est pas conforme à ces motifs, puisqu’après avoir condamné Monsieur [K] à payer 2.000€ à la SCI [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il condamne la SCI [Q] à payer à la Selarl [Z] [A] & Associés non pas 800€ mais 2.000€ au titre de ce même article.
Cette contrariété entre les motifs et le dispositif s’explique par une erreur de retranscription des motifs dans le dispositif et, ainsi par une erreur matérielle. Il convient donc de rectifier le dispositif.
Il convient en outre de laisser la décision inchangée pour le surplus.
Sur les dépens :
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DIT que le dispositif du jugement contradictoire rendu le 27 novembre 2025 sous le n° RG 24/05974 par le tribunal judiciaire de Grenoble sera rectifié ainsi qu'il suit :
Les mots :
« CONDAMNE la SCI [Q] à payer à la SELARL [N] & Associés 2.000€ (deux mille euros) »
Seront remplacés par les mots :
« CONDAMNE la SCI [Q] à payer à la SELARL [N] & Associés 800€ (huit cents euros) »
MAINTIENT pour le surplus les dispositions du jugement ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et notifié comme ledit jugement ;
LAISSE la charge des dépens au Trésor public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 26/01044.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01044. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.