Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/01835
- Formation
- 6ème chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 119 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 24/01835 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LXNC
N° JUGEMENT : AF/MD
Copie exécutoire et copie
délivrées
à :
la SELARL CABINET [R] [F] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 02 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me CRUZ
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
S.A.S. BHB RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
Monsieur [O] [C] mandataire judiciaire de la société BHB RENOVATION, demeurant [Adresse 3]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 22 Janvier 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Adrien FLESCH, Vice-président, chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 02 Avril 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Adrien FLESCH, Vice-président Eva NETTER, Juge Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] a confié des travaux dans son appartement à la société BHB Rénovation, pour un montant total, d'après elle, de 23.568,60€ TTC.
Se plaignant qu'elle a payé des travaux qui n'ont pas été exécutés ou qui ont été mal exécutés, elle a assigné la société BHB Rénovation devant le tribunal judiciaire de Grenoble par acte du 3 avril 2024 en vue du remboursement des sommes payées, déduction faite de la part du prix correspondant aux travaux effectués.
La société BHB Rénovation ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du 16 avril 2024, Madame [P] a mis en cause Maître [O] [C], en sa qualité de mandataire judiciaire.
Dans son assignation du 3 avril 2024 valant dernières conclusions, Madame [P] demande au tribunal de : A titre principal, Condamner la société BHB RENOVATION à la somme de 11.807, 24€ à titre de restitution en sa faveur, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, A titre subsidiaire, Condamner la société BHB RENOVATION à la somme de 11.560,64€ à titre de restitution en faveur de Monsieur [T] [V] (sic) sur le fondement de la répétition de l'indû, EN TOUT ETAT DE CAUSE, Condamner la société BHB RENOVATION à lui verser la somme de 2.000€ au titre en réparation de son préjudice moral, Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner la société BHB RENOVATION à la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle explique avoir payé la somme de 12.560,24€ pour des travaux qui n'ont pas été achevés, sauf trois postes de travaux d'un montant de 1.753,40€ et dont la réalisation a causé des dégâts dont elle chiffre la réparation à 1.000€. Elle en déduit qu'elle est fondée à réclamer le paiement de la somme de 11.807,24€ sur le fondement de l'article 1217 du code civil.
Elle invoque à titre subsidiaire la répétition de l'indu en application de l'article 1302-1 du code civil, en demandant la restitution de 11.807,24€ dans le corps de son assignation, mais 11.560,64€ dans son dispositif.
Au soutien de sa demande en réparation d'un préjudice moral qu'elle fonde sur l'article 1231-1 du code civil, elle explique que l'abandon de chantier par la société BHB RENOVATION l'a contrainte à engager la présente procédure, qui occasionne chez elle une profonde inquiétude.
Ni la société BHB RENOVATION ni Maître [O] [C] n'ont constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'une procédure collective a été ouverte contre la société BHB Rénovation, de sorte qu'elle ne peut être condamnée aux paiements de ses dettes, le tribunal ne pouvant que fixer leur montant à son passif.
Sur la demande faite sur le fondement de la responsabilité contractuelle
D'après l'article 1217 du code civil, " La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. "
En l'espèce, il résulte tant du rapport d'expertise amiable non contradictoire réalisé à la demande de Madame [P] en application d'un contrat de protection juridique que des échanges de courriels entre elle et Monsieur [D] [K], écrivant au nom de la société BHB Rénovation, que Madame [P] a effectué plusieurs paiements à titre d'acompte, et non pas au fur et à mesure de l'avancement des travaux, et que les travaux commandés, décrits dans les devis établis par la société BHB Rénovation, n'ont été que partiellement exécutés et que certains d'entre eux ont occasionné des dommages.
L'expertise amiable chiffre les travaux réalisés à 1.753,40€ et à 1.000€ les travaux de reprise, soit à 753,40€ la somme pouvant revenir à la société BHB Rénovation (l'expert arrondissant à 750€). Toutefois, l'expertise a également estimé les travaux d'électricité réalisés à 20% d'un montant facturé de 4.422€, soit à 884,40€, somme qu'il ne reprend pas dans son récapitulatif. En tenant compte de cette somme, la somme de 1.637,80€ serait due à la société BHB Rénovation, tandis que Madame [P] justifie avoir effectué des paiements pour un montant total de 12.310,64€. Il en résulte un trop-payé de 10.672,84€ (12.310,64€ - 1.753,40€ - 884,40€ + 1.000€), qui doit être restitué à Madame [P] à titre de réduction du prix.
Sur la demande au titre d'un préjudice moral
Madame [P] ne justifie pas la réalité de son préjudice moral, les seuls désagréments causés par le litige étant insuffisants à le caractériser.
Sa demande à ce titre doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société BHB Rénovation est tenue aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500€ doit être fixée au passif de la société BHB Rénovation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant pat jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
FIXE à 10.672,84€ (dix mille six-cent soixante-douze euros et quatre-vingt-quatre centimes) la créance de Madame [P] au passif de la société BHB Rénovation,
DÉBOUTE Madame [P] de sa demande en réparation d'un préjudice moral,
DÉCLARE la société BHB Rénovation tenue aux dépens,
FIXE à 1.500€ (mille cinq cents euros) la somme due par la société BHB Rénovation à Madame [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
22/10/2026MOTIFS Sur la demande d'expertise En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures légalement a…
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesu…
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures …
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
22/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire il convient de noter que la société [C] [E], qui conclut à l’irrecevabilité de la demande formée à son encontre, ne développe pour autant aucune fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile. I…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 24/01835.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01835. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.